Cour d'appel, 08 février 2008. 07/03782
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03782
Date de décision :
8 février 2008
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DOSSIER N 07/03782
ARRÊT DU 08 Février 2008
9ème CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre -
Prononcé en Chambre du Conseil du 08 Février 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,
Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE BETHUNE du 15 NOVEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean Joseph,
né le 28 Novembre 1953 à HENIN BEAUMONT (62)
Fils de X... Joseph et de Z... Josephine
Sans profession
Demeurant ...
appelant, libre, comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
non appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : Franck BIELITZKI,
Eric BIENKO VEL BIENEK.
GREFFIER : Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 25 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité de X... Jean Joseph.
Ont été entendus :
Madame SENOT en son rapport ;
X... Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
X... Jean Joseph a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 Février 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT:
Par jugement rendu le 15 novembre 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a rejeté la demande d'aménagement de peine présentée par Jean X... sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
L'APPEL :
Jean X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2007.
L'AVIS D'AUDIENCE :
Jean X... a été avisé le 1er décembre 2007 de l'audience du 25 janvier 2008.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Jean X... a été condamné le 24 avril 2007 par le Tribunal Correctionnel de BETHUNE à la peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans, avec obligations de soins et de travail, pour des faits de détention et diffusion, par le biais d'un réseau de télécommunications, d'images mettant en scène des mineurs à caractère pornographique.
Par requête en date du 24 mai 2007, il a présenté une demande d'aménagement de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
À l'appui de sa demande il a fait valoir qu'il avait rendez-vous au CMP d'Henin Beaumont le 21 juin 2007, qu'il avait également consulté un psychiatre et un psychologue et qu'il suivait une formation d'accompagnement à l'emploi depuis le 21 mai 2007, pour une durée de trois mois.
Il résulte d'un premier rapport établi par le Service Pénitentiaire d'Insertion et d e Probation que Jean X... est célibataire, sans enfant, qu'il vit seul dans un logement à Noyelles Godault, que sa formation d'accompagnement à la recherche d'emploi devait expirer le 21 août 2007, qu'il souffre d'une déformation congénitale du dos, justifiant un taux d'incapacité COTOREP de 20%, qu'il doit également se faire opérer pour des problèmes de vue, suffisamment importants pour l'empêcher de conduire, et qu'il est enfin allocataire du RMI.
Il a justifié d'une ligne téléphonique fixe en produisant une facture de France Telecom.
Bien que l'enquête technique ait été demandée par le Juge de l'Application des Peines, aucune pièce du dossier ne fait apparaître qu'elle ait été réalisée.
Un nouveau rapport du SPIP fait apparaître qu'après une première formation, Jean X... en a suivi une autre du 17 septembre au 16 novembre 2007, se déroulant sur les trois premiers jours de la semaine, et délivrée par l'organisme TEMPS F de COURRIERES.
Lors de sa comparution devant le Juge de l'Application des Peines le 31 octobre 2007, Jean X... n'a cependant produit aucune justification de la poursuite d'une formation au delà du 16 novembre 2007.
Dans ces conditions, le Juge de l'Application des Peines a rejeté sa demande d'aménagement de peine, relevant au surplus que l'intéressé relativisait dans son discours la gravité de son comportement et minimisait sa problématique d'attirance sexuelle pour les mineurs.
Le bulletin no1 du casier judiciaire de Jean X... ne porte mention que de la condamnation dont il s'agit.
SUR CE:
Présent à l'audience, Jean X... déclare qu'il rencontre d'énorme difficultés pour trouver un emploi à son âge. Il ne peut notamment pas bénéficier de contrats aidés. Il affirme avoir reçu la visite d'un agent de l'administration pénitentiaire pour l'installation du dispositif de surveillance. Il précise également être suivi par un psychiatre, même s'il tient à souligner qu'il n'est pas malade, que son attirance pour les mineurs est liée à sa personnalité.
Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré.
Au terme des débats, il convient de constater que le requérant ne peut actuellement pas justifier d'une perspective d'emploi ou de formation.
Dès lors, c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a constaté que Monsieur X... ne répond pas actuellement aux conditions pour solliciter un aménagement de peine.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,
Déclare l'appel recevable,
AU FOND,
Confirme le jugement déféré.
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