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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-15.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.088

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Suzanne, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Suzanne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 783 de ce Code ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, sous peine d'irrecevabilité, prononcée d'office; que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 1995) que la société civile immobilière Suzanne (SCI) propriétaire de locaux sis à Uzes, donnés à bail à Mlle X..., a fait délivrer à cette dernière, une sommation visant les stipulations du bail, d'avoir à enlever des pitons plantés sous une voûte et à cesser ses pratiques relatives à l'étalage des marchandises, puis l'a assignée en résiliation du bail ; Attendu que pour juger qu'en procédant à l'étalage sous les arceaux y compris sous la voûte, à l'aide de crochets prenant appui sur celle-ci, Mlle X... n'avait commis aucune infraction au bail la liant à la SCI et réduire à néant les effets de la sommation qui lui avait été délivrée le 20 juin 1991, l'arrêt retient que le maire d'Uzes, par lettre du 17 janvier 1995 n'a relevé aucune infraction au règlement du secteur de sauvegarde qui ne s'applique qu'aux murs et piliers de façades ; Qu'en se fondant sur cette lettre, alors qu'il résultait de l'arrêt, qu'elle avait été établie et versée aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la SCI Suzanne la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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