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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-13.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.661

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... Z..., veuve Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1 ) Mme Bathilde A..., demeurant ... à Bois-le-Roy (Seine-et-Marne), 2 ) Mme Martine B..., agissant en qualité de curatrice de Mme Y..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B..., ès qualités ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Y... avait cessé l'exploitation du fonds de commerce depuis 1983 et que cette cessation totale et prolongée d'activité, sans perspective de reprise, constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à Mme A..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers Mmes A... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 732

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