Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDZZ
Pole social du TJ de REIMS
21/103
12 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [X] [N] a été placée en arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à compter du 6 juin 2017.
A la suite d'un contrôle de la caisse sur les prescriptions pharmaceutiques et sur l'indemnisation de ses arrêts de travail, Mme [X] [N] a reconnu le 28 juillet 2020 avoir travaillé pendant son indemnisation sans en avertir au préalable la caisse.
Compte tenu de ces faits, la caisse a engagé une procédure de pénalités financières.
Par courrier du 20 avril 2021, la caisse lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 350 euros et 1 500 euros, les indus faisant l'objet d'une procédure distincte.
Le 6 mai 2021, Mme [X] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [X] [N],
- débouté Mme [X] [N] de sa demande tendant à voir annuler l'enquête et l'audition réalisée par la CPAM ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente diligentée à son encontre sur le fondement des articles L. 114-17-1, R. 147-11-1 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale,
- débouté Mme [X] [N] de ses demandes tendant à voir le pôle social du tribunal judiciaire de Remis transmettre à la CEDH et à la CJUE une question préjudicielle,
- débouté Mme [X] [N] de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à poursuite à son encontre,
- condamné Mme [X] [N] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1 850 euros au titre de la pénalité financière, augmentée d'une majoration de 10 % si elle ne s'est pas acquitté de cette somme dans le mois qui suit la notification de la présente décision,
- condamné Mme [X] [N] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 1er février 2023, Mme [X] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023, Mme [X] [N] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes dispositions,
Y ajoutant,
A titre principal,
- annuler l'enquête et l'audition réalisées par la CPAM, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, diligentée à son encontre sur le fondement des articles L. 114-17-1, R. 147-11-1 et L. 114-10 du Code de la sécurité sociale,
- juger n'y avoir lieu à poursuites à son encontre,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- voir le pôle social du tribunal judiciaire de Reims transmettre à la CEDH en application du Protocole n°16 de la CESDH la question préjudicielle suivante :
« les dispositions des articles L. 114-7-1, R. 147-11-1 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont-elles en contradiction et en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme »
- voir le pôle social du tribunal judiciaire de Reims transmettre à la CJUE en application des articles 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 19 du Traité sur l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
«les dispositions des articles L.114-7-1, R. 147-11-1 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont-elles en contradiction et en violation des dispositions des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ''
En ce cas,
- surseoir à statuer,
- laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,
A titre infiniment subsidiaire
- juger la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne mal fondée en ses demandes formulées à son encontre,
- juger n'y avoir lieu à poursuites à son encontre,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par courrier électronique du 5 avril 2023, la caisse a informé la cour de sa demande de renvoi pour cause d'assignation aux fins de radiation de l'appel pour absence d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire puis, par courrier électronique du 15 mai 2023, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 12 décembre 2022,
En conséquence,
- déclarer que la procédure est régulière,
- déclarer que la pénalité financière repose sur une base légale,
- se déclarer incompétent pour transmettre la question préjudicielle à la CEDH,
- déclarer l'absence de sérieux de la question préjudicielle posée par Mme [N],
- débouter Mme [N] de sa demande de transmission de la question préjudicielle à la CEDH,
- déclarer que la pénalité financière est proportionnée aux manquements de Mme [N],
- déclarer que la notification de pénalité financière en date du 20 avril 2021 est bien fondée,
- confirmer la pénalité financière notifiée par courrier en date du 20 avril 2021,
Par conséquent,
- rejeter la demande de Mme [N] de transmission de la question préjudicielle à la CEDH,
- condamner Mme [N] à lui verser une somme d'un montant total de 1 850 € au titre de la pénalité financière notifiée le 20 avril 2021, outre une majoration de retard de 10 % si elle ne s'est pas acquittée de cette somme dans le mois qui suit la notification de la présente décision,
- ordonner l'anatocisme.
A titre subsidiaire, sur les intérêts,
- condamner Mme [N] à verser les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter Mme [N] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] à lui verser une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner Mme [N] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de |'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
A l'audience, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige inférieur au taux du ressort et précise que l'enjeu du litige n'est que la pénalité de 1850 €.
Le conseil de l'intéressée expose que l'enjeu du litige est d'environ 44 000 € et que la demande était indéterminée en tant qu'elle portait sur la régularité de la procédure.
Motifs
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'il doit être tenu compte pour apprécier si le tribunal statue ou non en dernier ressort du montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions ou prétentions énoncées avant la clôture des débats (Civ. 2ème 5 janvier 1967, Bull II n° 1; Civ. 3e, 15 juin 1977: Bull. civ. III, no 259).
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, que la juridiction, saisie d'une contestation portant sur montant déterminé qui tranche une exception de procédure ou d'illégalité ou une question dont dépend l'issue du litige, n'est pas saisi d'une demande indéterminée ( en ce sens 2e Civ., 10 juin 2003, pourvoi n° 01-21.334, Bulletin civil 2003, II, n° 180 , 2e Civ., 7 juin 2007, pourvoi n° 06-12.188, Bull. 2007, II, n° 139 ) ;
Au cas présent, il convient de constater que la requête formée devant le premier juge tendait à la contestation d'une décision prise par la caisse en date du 20 avril 2021 lui reprochant d'avoir exercé une activité salariée générant un indu qui serait de 10 812,57 € à laquelle était jointe une notification d'avertissement de la caisse du 26 mars 2021 au titre de l'article L. 114-17-1 du code de sécurité sociale ainsi qu'une notification de pénalités du 20 avril 2021 d'un montant total de 1850 € visant l'article L. 114-17-1 du code de sécurité sociale.
Au dernier état de ses conclusions, l'intéressée demandait d'annuler l'enquête et l'audition réalisée par la caisse ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente sur le fondement des articles L. 114-17-1, R. 147.11-1 et L. 114-10 du code de sécurité sociale et de débouter la caisse de ses demandes, à titre subsidiaire de transmettre les questions préjudicielles qu'elle énonçait.
La caisse demandait de déclarer la procédure régulière et que la pénalité financière reposait sur une base légale et de condamner l'intéressée au paiement d'une somme de 1850 €.
S'il est certain que l'intéressée contestait la régularité de la procédure suivie par la caisse, il reste que l'énoncé des dernières demandes de cette dernière en tant que visant les dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de sécurité sociale qui se rapportant aux modalités de pénalités financières pouvant être prononcées par un organisme de sécurité sociale, tendaient à la contestation de la pénalité financière prononcée par la caisse qui se trouvait annexée à la requête dont il était énoncé qu'elle était contestée. Ce que confirme les demandes tendant au rejet des demandes de la caisse qui portaient sur la pénalité financière en cause.
Il s'ensuit que le premier juge était saisi d'une contestation portant sur un montant déterminé de 1850 € dont la contestation de la régularité de la procédure ayant conduit à la notification de la pénalité de ce montant ne constituait qu'un moyen qui n'aurait pu déboucher que sur la seule remise en cause de cette pénalité, à défaut de saisine du premier juge d'une autre décision que celle afférente à la pénalité financière en cause.
Dans ces conditions, l'appel formé par l'intéressée est irrecevable.
Bien qu'irrecevable, l'appel formé l'intéressée n'apparait pas abusif, en sorte que la caisse sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formée par Mme [N] contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 décembre 2022 ;
Condamne Mme [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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