Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11239 F
Pourvoi n° P 17-18.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile (ARAR & H à D), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que suite à un contrôle du service comptable, l'ARAR a découvert que des prescriptions originales ont été envoyées à la CGSSR (Caisse Générales de Sécurité Sociale de la Réunion) après avoir été modifiées (date et prescription) et que des demandes préalables ont été falsifiées (le nom du patient concerné ayant été masqué et remplacé par celui d'un autre) ; que la salariée à l'origine de ces irrégularités a reconnu les faits les justifiants par le souci d'un traitement plus rapide des dossiers ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 12 janvier 2012 comme Monsieur Y... ; que la lettre de licenciement énonce ces faits ayant concerné une centaine de documents falsifiés depuis 2006 et reproche à Monsieur Y... l'absence de contrôle de l'activité facturation dépendant de ses attributions ; qu'elle relève une négligence fautive, un défaut de diligence ayant eu pour conséquence de laisser perdurer un système illégal en matière administrative ; que Monsieur Y..., qui n'est pas l'auteur des falsifications, ne conteste pas leur matérialité, laquelle est d'ailleurs justifiée par les pièces produites par l'employeur et déposées au greffe le 1er juillet 2016 (18 prescriptions et 12 ententes préalables) ; que ces éléments, bien que partiels, suffisent à établir la falsification non contestée et permettent d'aborder l'analyse de la faute reprochée au salarié ; que selon le rapport d'audit interne, ce sont plus de 2.000 patients qui sont suivis chaque année au titre de l'insuffisance respiratoire ; qu'aux termes du courrier du 19 mars 2012 adressé à la CGSSR, afférents aux anomalies constatées, il est fait état de 335 anomalies sur la période 2005 à fin 2011 sur un total de 13.943 prescriptions gérées par l'association (un peu plus de 2% d'irrégularité) ; qu'il convient de préciser que le fait de changer le nom du patient correspond en fait à utiliser une prescription ou une demande d'entente préalable relative à un autre patient et la modification de date à l'utilisation d'une prescription ancienne et donc a priori caduque ; qu'aux termes de sa fiche de poste de chef de service LPP, Monsieur Y... avait notamment pour mission d'assurer "le bon fonctionnement à l'intérieur du service et inter-service" et pour objectif de "promouvoir le développement de l'activité LPP dans un souci de qualité des prestations offertes" ; qu'aux termes de sa fiche de poste afférente à la mise en oeuvre et au respect des BPDOUM, il avait notamment la mission de veiller au respect des procédures internes de BPDOUM ; que selon les organigrammes produits aux débats, le service administratif à l'origine des irrégularités était placé sous sa subordination hiérarchique ; qu'en exécution de ces missions, Monsieur Y... avait, a minima, la responsabilité de s'assurer de la régularité formelle des demandes d'entente préalable et des prescriptions, au nombre desquelles figurent l'absence de modification du nom du patient et de la date de l'acte, il devait aussi s'enquérir des difficultés rencontrées par le secrétariat placé sous son autorité notamment en cas de difficulté d'obtention du renouvellement des ententes préalables et des prescriptions ; que faute de l'avoir fait, il ne pouvait avoir connaissance des irrégularités commises par la responsable du secrétariat pour pallier l'absence de transmission des documents médicaux nécessaires à la poursuite des soins ; qu'en l'absence de protocole de sécurisation du traitement administratif des dossiers des patients, il devait à tout le moins s'assurer d'un traitement adéquat de ces dossiers ; que de fait, Monsieur Y... n'a aucunement investi sa fonction de chef du service administratif placé sous sa responsabilité hiérarchique ; que cette carence a permis la poursuite des irrégularités de la responsable du service administratif commencées avant sa prise de fonction ; que le nombre des anomalies constatées n'est pas de nature à minimiser la carence de Monsieur Y... ; que le fait que seul un audit a révélé ces anomalies est pareillement sans rapport avec la carence du salarié ; que la faute commise est alors retenue à son égard sans qu'il y ait lieu de suivre plus avant les parties dans leur argumentation inopérante ; que quant à sa gravité, il convient de souligner que les falsifications sont intervenues pour assurer la poursuite des soins alors que les prescripteurs n'avaient pas fait parvenir les documents adéquats et que les irrégularités restent donc formelles, ce que confirme le courrier déjà cité du 19 mars 2012 ; que par ailleurs, Monsieur Y... n'est pas l'auteur de ces falsifications, seule sa carence ayant permis leur poursuite ; que la rupture de la relation salariale à effet immédiat n'est alors pas justifiée ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement est alors acquise mais pas la faute grave ; que le jugement est alors infirmé mais seulement pour l'avoir retenue, l'avoir débouté de ses demandes afférentes au préavis et à l'indemnité de licenciement ;
Et aux motifs réputés partiellement adoptés du jugement entrepris que M. Y... a été recruté le 27 janvier 2006 en qualité de chef de service LPP et que ses missions générales, telles que définies dans son contrat de travail étaient d'encadrer et de manager les équipes, ainsi que de promouvoir les activités du service LPP en externe ; que la fiche de poste annexée à son contrat de travail prévoit un lien hiérarchique avec le responsable du secrétariat LPP ; que par avenant du 17 juillet 2006, M. Y... s'est vu confier, en sus de ses fonctions de Chef de service LPP, de nouvelles attributions, à savoir la mise en oeuvre et le respect des BPDOUM ; que la fiche de poste attachée à cette fonction prévoit notamment comme tâches : superviser et participer à la formation du personnel sur les BPDOUM, veiller au respect des procédures internes de BPDOUM ; que l'article 2.1 du Manuel BPDOUM, annexé à l'arrêté du 17 novembre 2000 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical définit le rôle et la responsabilité du pharmacien ; que la procédure d'admission et de prise en charge d'un patient est assurée par une prescription médicale, soit sous la forme d'une entente préalable, soit sous la forme d'une ordonnance ; que cette prescription médicale était préparée par le secrétariat LPP puis transmise aux médecins prescripteurs pour vérification et signature ; que cette prescription médicale était ensuite transmise au service facturation pour la facturation et l'encaissement des prestations ; que les services de comptabilité et d'audit de l'ARAR & HAD ont relevé en novembre 2011 que des falsifications ont été commises sur ces prescriptions médicales de la part du réfèrent secrétariat LPP, celle-ci réutilisant des prescriptions médicales d'anciens patients pour de nouveaux patients en modifiant certaines données (date, nom des patients) ou en collant des étiquettes sur des anciennes prescriptions médicales ; que l'auteur de ces fraudes reconnaît les faits et les justifie par la difficulté qu'elle avait de récupérer ces prescriptions médicales de la part de certains médecins prescripteurs ; que l'audit a permis de dénombrer plus d'une centaine de documents falsifiés sur la période de 2006 à 2011; que M. Y..., en sa qualité de chef de service LPP et de pharmacien BPDOUM avait en charge la responsabilité de ce service, et qu'à ce titre il avait pour tâches de superviser et contrôler les personnels placés sous son autorité hiérarchique ; qu'il était en outre garant de la qualité de la prise en charge des patients ainsi que du respect des procédures BPDOUM, ainsi qu'il ressort de ses fiches de poste ; que ces différentes fonctions ou missions comprenaient nécessairement le contrôle des prescriptions médicales, éléments essentiels de la qualité de la prise en charge des patients ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution défectueuse d'un travail ne peut être qualifiée de faute que si elle repose sur une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, que Monsieur Y..., qui « n'est pas l'auteur des falsifications (
), n'a aucunement investi sa fonction de Chef du service administratif placé sous sa responsabilité hiérarchique » et que « cette carence a permis la poursuite des irrégularités de la responsable du service administratif commencées avant sa prise de fonction », sans cependant caractériser une quelconque abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié dans l'exécution de ses fonctions de Chef de service LPP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'après avoir relevé qu'« aux termes de sa fiche de poste de chef de service LPP, Monsieur Y... avait notamment pour mission « le bon fonctionnement à l'intérieur du service et inter-service » et pour objectif de « promouvoir le développement de l'activité LPP dans un souci de qualité des prestations offertes », qu'aux termes de sa fiche de poste afférente à la mise en oeuvre et au respect des BPDOUM, il avait notamment la mission de veiller au respect des procédures internes de BPDOUM » et que « selon les organigrammes produits aux débats, le service administratif à l'origine des irrégularités était placé sous sa subordination hiérarchique », la Cour d'appel a affirmé, pour juger que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'« en exécution de ces missions, Monsieur Y... avait, a minima, la responsabilité de s'assurer de la régularité formelle des demandes d'entente préalable et des prescriptions, au nombre desquelles figurent l'absence de modification du nom du patient et de la date de l'acte »; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressortait nullement des fiches de poste de Monsieur Y... une quelconque obligation de contrôler l'authenticité des ordonnances et des demandes d'entente préalable traitées par le référant secrétariat LPP, la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103 du Code civil, et du principe susvisé ;
ALORS, ENSUITE, QUE la faute doit être imputable au salarié et suppose un manquement de ce dernier aux obligations découlant de sa relation de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'« en exécution de ces missions, Monsieur Y... avait, a minima, la responsabilité de s'assurer de la régularité formelle des demandes d'entente préalable et des prescriptions »
et qu'« en l'absence de protocole de sécurisation du traitement administratif des dossiers des patients, il devait à tout le moins s'assurer d'un traitement adéquat de ces dossiers », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le contrôle de l'authenticité des documents administratifs ne relevait pas de la compétence exclusive du service de comptabilité de l'Association, lequel était chargé de recevoir et d'analyser les demandes d'entente préalable et les prescriptions envoyées par le référent administratif du service LPP, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil devenu l'article 1104 dudit Code ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute sérieuse, qu'« en exécution de ces missions, Monsieur Y... avait, a minima, la responsabilité de s'assurer de la régularité formelle des demandes d'entente préalable et des prescriptions, au nombre desquelles figurent l'absence de modification du nom du patient et de la date de l'acte » et que « cette carence a permis la poursuite des irrégularités de la responsable du service administratif commencées avant sa prise de fonction », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les carences reprochées à Monsieur Y... dans le contrôle des ordonnances et des demandes d'entente préalable ne résultaient pas directement des propres négligences fautives de l'employeur, lequel n'avait ni contrôlé ni détecté les falsifications litigieuses lors de la direction, par ses soins, du service LPP en 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la faute grave et débouté le salarié de ses demandes relatives au préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur les frais et dépens, d'AVOIR condamné l'association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile à payer à M. Marc Y... les sommes de 43.864,26 euros à titre d'indemnité de préavis, 43.864,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que les parties conservent la charge de leurs dépens engagés en première instance et en appel,
AUX MOTIFS QUE « quant à sa gravité, il convient de souligner que les falsifications sont intervenues pour assurer la poursuite des soins alors que les prescripteurs n'avaient pas fait parvenir les documents adéquats et que les irrégularités restent donc formelles, ce que confirme le courrier déjà cité du 19 mars 2012 ; que par ailleurs, Monsieur Y... n'est pas l'auteur de ces falsifications, seule sa carence ayant permis leur poursuite ; que la rupture de la relation salariale à effet immédiat n'est alors pas justifiée ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement est alors acquise mais pas la faute grave ; que le jugement est alors infirmé mais seulement pour l'avoir retenue, l'avoir débouté de ses demandes afférentes au préavis et à l'indemnité de licenciement »,
1/ ALORS QUE la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peut consister en une carence fautive du salarié ; que la carence fautive est caractérisée dès lors qu'un supérieur hiérarchique aux fonctions de contrôle et de supervision omet de contrôler l'activité de son subordonné; qu'en écartant en l'espèce la faute grave aux motifs inopérants que « Monsieur Y... n'est pas l'auteur de ces falsifications, seule sa carence ayant permis leur poursuite », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait que « les falsifications sont intervenues pour assurer la poursuite des soins alors que les prescripteurs n'avaient pas fait parvenir les documents adéquats et que les irrégularités restent donc formelles » pour écarter la faute grave sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour établir la gravité de la faute commise par M. Y..., l'employeur faisait valoir que la falsification des documents à destination d'organismes payeurs de la sécurité sociale pouvait avoir de graves conséquences, l'association encourant un risque de « déconventionnement » qui aurait pu conduire au licenciement de nombreux salariés (conclusions d'appel de l'association p.8 et 14), M. Y... concédant lui-même dans ses écritures de première instance que le procédé était « extrêmement grave » (conclusions d'appel de l'association p.14 citant les conclusions de première instance du salarié p 7 §2) ; qu'en écartant la qualification de faute grave sans rechercher comme elle y avait été invitée si cette faute n'avait pas fait courir à l'employeur le risque d'un déconventionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour établir la gravité de la faute commise par M. Y..., l'employeur invoquait l'importance des responsabilités afférentes à ses fonctions et rappelait au surplus que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour un défaut de contrôle des prescriptions d'enregistrement de polygraphie respiratoire (conclusions d'appel de l'association p.14) ; qu'en écartant la qualification de faute grave sans prendre en considération l'importance des responsabilités du salarié ni la sanction dont il avait fait l'objet pour des faits similaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.