Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 21/05591 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7Z3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [F] épouse [Y]
C /
[G] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (69)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 176
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] (78)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776
Me Karen PICOT, vestiaire : 176
Transmission aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] et Monsieur [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants:
- [C], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (69),
- [T], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 11] (69),
- [D], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (69).
Par acte d'huissier du 6 août 2021, Madame [X] [F] a fait assigner Monsieur [G] [Y] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 17 janvier 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 février 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Monsieur [G] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de l'assignation,
débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et à voir fixer la valeur locative de ce bien,
débouté Madame [X] [F] de ses demandes relatives à la gestion des deux Société Civiles Immobiliers, [12] et [5] et relative à la gestion du studio à [Localité 15],
fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [G] [Y] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la décision,
constaté l'accord de Madame [X] [F] et Monsieur [G] [Y] pour désigner Maître [E] pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial,
dit que Monsieur [G] [Y] assume la gestion du bien sis à [Localité 14] à charge d'établir des comptes de gestion une fois par an.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, Madame [X] [F] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés de fait depuis le 14 février 2016,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
dire que Madame [Y] sera autorisée à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
fixer la date des effets du divorce au plan patrimonial sera fixée au 14 février 2016, date de séparation effective des époux,
renvoyer les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
constater le principe de la disparité entre les époux,
condamner Monsieur [Y] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 200 000 euros sous forme de capital,
condamner Monsieur [Y] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme mixte :
un capital de 129.000 € dans les deux mois du jugement devenu définitif ,
96 mensualités de 1.000 € chacune, avec indexation au 1er janvier de chaque année,
partager les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, Monsieur [G] [Y] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitif du lien conjugal,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
fixer la date des effets du divorce, entre les époux, au 1er février 2017,
dire que chaque époux reprendra après le divorce l'usage de son nom marital,
débouter Madame [X] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
donner acte à Monsieur [G] [Y] de sa proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce,
ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024 puis au 25 mars 2024 en raison de la surcharge de travail du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 6 août 2021 par Madame [X] [F],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [F] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (69)
et
Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1987, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 14 février 2016,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande à ce titre,
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [F] et Monsieur [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [X] [F] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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