Cour d'appel, 26 février 2014. 13/00248
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00248
Date de décision :
26 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00248 C-MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00384
GUITRY
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Olivier Y...
...
né le 09 Mai 1965 à Nîmes (30000)
...
20600 BASTIA
assisté de Me Jean Baptiste LIEGAULT, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Muriel X...
née le 08 Février 1964 à SAINT BRIEUC (22023)
...
29000 QUIMPER
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1455 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Olivier Y... et Mme Muriel X...se sont mariés le 29 juin 1990 sous le régime de la séparation de biens suivant un contrat de mariage préalable à leur union, de laquelle sont issus cinq enfants.
Par jugement du 09 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, prononcé le divorce des époux, dit que dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, il prendra effet à la date du 18 septembre 2007 et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier du 22 février 2012, M. Y... a assigné Mme X...devant le tribunal de grande instance de Bastia à l'effet de, constater que la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux avaient été ordonnés par le jugement sus-visé, de dire et juger que le patrimoine ayant existé entre les époux est composé uniquement d'un passif constitué par un prêt de restructuration qu'il a contracté, avant le 10 août 2007 auprès de la société Créatis, pour faire face aux dettes de la communauté ayant existé entre les époux, de dire et juger que ce passif s'élève à la somme de 110. 518, 80 euros, d'en ordonner le partage et, par conséquence, de condamner Mme X...à lui payer la somme de 55. 259, 40 euros, outre des frais irrépétibles, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2013, le tribunal a, débouté M. Y... de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, ni de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire était sans objet et condamné M. Y... aux dépens.
Par déclaration reçue le 27 mars 2013, M. Y... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 17 juin 2013, l'appelant, sur le fondement des articles 1409, 220, 815, 1467 et suivants, 840 à 842 du code civil, ainsi que 1360 et 1359 et suivants du code procédure civile, réitère l'ensemble de ses prétentions de première instance.
Il demande à la cour de :
- constater que la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux avaient été ordonnés par le jugement de divorce du 19 septembre 2011,
- dire et juger que le patrimoine ayant existé entre les époux est composé uniquement d'un passif constitué par un prêt de restructuration qu'il a contracté le 10 août 2007 auprès de la société Créatis, pour faire face aux dettes de la communauté constituées par divers crédits et découverts bancaires relevant des dispositions de l'article 220 du code civil,
- dire et juger que le passif de communauté s'élève à la somme de 110. 518, 80 euros,
- constater que ce passif est pris en charge par lui seul, en ordonner le partage,
- condamner Mme X...à lui verser la somme de 55. 259, 40 euros,
- condamner Mme X...à lui payer la somme de 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X...aux entiers dépens, distraits au profit de Me J. B. Liegault, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions reçues le 30 juillet 2013, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X...soutient, qu'admettre l'analyse du premier juge aurait pour conséquence d'affirmer que la communauté, au départ de Mme X...du domicile conjugal n'était affectée d'aucun passif, au sens des dispositions de l'article 1409 du code civil, et qu'en statuant ainsi sur le seul sort du prêt de restructuration, le tribunal a omis de traiter le passif de la communauté et son partage.
Il affirme que la communauté était essentiellement composée du passif commun constitué par un prêt de restructuration, souscrit par lui auprès de l'organisme Créatis, le 10 août 2007, pour faire face aux crédits contractés pendant la vie commune du couple, détaillés sur la liste figurant dans ses écritures, pour un total de 76. 000 euros, hors intérêts, et qui sont afférents exclusivement aux besoins du ménage.
Il expose les conditions du départ du domicile conjugal par Mme X..., qui lui a laissé la charge de leurs enfants, ainsi que la situation financière obérée du ménage.
Il fait valoir que le prêt de 76. 000 euros auquel l'intimée a refusé de participer et qu'elle refuse d'assumer, est en relation directe avec les multiples prêts " de l'article 220 du code civil ", contractés par le couple et est destiné à les apurer.
Il fait état, notamment, du prêt destiné au financement de sa formation qui lui a permis d'obtenir un emploi de pilote de ligne dans l'intérêt de l'ensemble de la famille dont le train de vie a été notablement amélioré.
De son côté, Mme X...invoque les conséquences du régime de la séparation de biens, régime matrimonial sous lequel ils étaient mariés.
Elle précise qu'aux termes de l'article 1536 alinéa 2 du code civil les dettes de chaque époux lui demeurent personnelles, quelle que soit la date de leur naissance et que le passif incombant aux deux époux comprend les dettes solidaires de l'article 220 du code civil.
L'intimée conclut que M. Y... a contracté seul le prêt de restructuration auprès de l'organisme Créatis, le 10 août 2007, pour un montant total, frais et accessoires compris de 110. 518, 80 euros, que ce prêt de restructuration ne remplit pas les conditions particulières de la solidarité d'emprunt, car il a été signé uniquement par l'appelant, sans son consentement, alors que la procédure de divorce était déjà engagée, et que son montant initial, soit 76. 000 euros, n'est pas une somme modeste.
Par ailleurs, elle affirme que la solidarité de l'article 220 du code civil, ne s'applique pas aux prêts figurant sur la liste des écritures de l'appelant et ayant donné lieu à restructuration selon ce dernier.
Elle précise, notamment, que le prêt Finaref de 2. 350, 51 euros figurant dans cette liste, est le seul contrat de prêt souscrit à son nom et que le juge aux affaires familiales l'avait mis à sa charge dans l'ordonnance de non-conciliation.
*
* *
Il y a lieu de constater que les parties étaient mariées sous le régime de la séparations de biens, de sorte qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives au régime matrimonial de la communauté légale de biens, notamment, aux articles 1409 (sur le passif de la communauté) et 1467 (sur la dissolution de la communauté et la liquidation de la masse commune) dont se prévaut à tort, l'appelant.
En revanche, sont applicables, d'une part, les articles 1536 à 1543 relatifs au régime de la séparation de biens, et donc aux créances entre époux séparés de biens, d'autre part, le régime primaire ou " statut fondamental " prévu aux articles 212 à 226 du code civil, auquel sont soumis tous les époux.
A ce titre, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 220 du code civil qui pose le principe de la solidarité des dettes contractées par ou l'autre des époux, pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Cependant, l'alinéa 3 de cet article fait exception à ce principe pour les dettes d'emprunt, sauf à ce que les deux époux aient consenti à l'emprunt, ou encore, à défaut de consentement de l'un des époux, à ce que cet emprunt ne porte que sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante.
Or, en l'espèce, le prêt de restructuration, d'une part, a été signé par M. Y..., comme seul emprunteur, sans le consentement de son épouse, ce fait n'étant pas contesté, et, d'autre part, ce prêt d'un montant de 76. 000 euros, ne porte pas sur une somme modeste.
Par ailleurs, la cour observe, au vu de la lettre de Créatis du 15 septembre 2011, que le prêt de restructuration dont s'agit a été sollicité par l'appelant pour solder par anticipation divers prêts et crédits en cours, sans concertation ni accord de son épouse et pour l'un d'entre eux, pour financer l'achat d'un véhicule Opel d'occasion.
En outre, ces prêts et crédits antérieurs sont indiqués, dans le document pièce no 3 produit par l'appelant, comme étant des prêts pour des investissements professionnels à hauteur de 70. 000 euros.
Au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, la cour estime donc que les conditions de la solidarité de plein droit des dettes liées à un crédit exigées par l'alinéa 3 de l'article 220 précité, ne sont pas réunies en l'espèce, tant pour le prêt de restructuration de 76. 000 euros que pour les prêts et crédits invoqués par l'appelant tant en première instance qu'en appel.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, a, pour de justes motifs, que la cour approuve, débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que les parties étaient mariées sous le régime matrimonial de la séparation de biens, de sorte les dispositions relatives au régime matrimonial de la communauté de biens, notamment, les articles 1409 et 1467 du civil dont se prévaut M. Olivier Y... ne sont pas applicables ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne M. Olivier Y... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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