Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 924/24
N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJE5
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
26 Avril 2022
(RG 20/00218)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005779 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. VALEURS SURES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Après avoir travaillé au sein de la société Valeurs sûres Immobilier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet au 13 septembre 2014 puis d'un stage de formation du 6 octobre au 23 décembre 2014, Mme [X], née le 12 mars 1981, a été embauchée le 26 décembre 2014 en qualité d'assistante technico-commerciale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 27 juin 2015 puis à compter du 29 juin 2015 à durée indéterminée en qualité d'assistante en gestion locative.
Elle occupait en dernier l'emploi de « facility manager » et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 770 euros, outre un 13ème mois.
Elle travaillait sous l'autorité de Mme [E], gérante.
La convention collective est celle de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Mme [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 9 mai 2019, au cours duquel elle a proposé à son employeur, par lettre du 6 août 2019, d'entamer une procédure de rupture conventionnelle. Elle a relancé son employeur à ce sujet le 1er octobre 2019.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste à l'occasion de la visite de reprise du 4 novembre 2019, en un seul examen, en précisant que la salariée pourrait travailler sur un poste similaire dans un autre environnement.
Mme [X] a été convoquée par lettre recommandée du 21 novembre 2019 à un entretien le 29 novembre 2019 en vue de son éventuel licenciement. Elle a indiqué à son employeur qu'elle était dans l'incapacité de se présenter. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019.
Par requête reçue le 12 novembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour faire juger que son inaptitude est due au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 26 avril 2022 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté la société Valeurs sûres Immobilier de sa demande reconventionnelle, dit que les parties supporteront leurs propres dépens, dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 mai 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 8 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, dise que la société Valeurs sûres Immobilier a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Valeurs sûres Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution fautive
3 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
354 euros au titre des congés payés y afférents
10 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 16 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Valeurs sûres Immobilier demande à la cour « à titre principal » de dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement pour inaptitude est parfaitement causé et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X], dit ses demandes infondées et l'en a déboutée. Elle demande à titre reconventionnel que Mme [X] soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2024.
L'arrêt rendu par la cour le 3 avril 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est resté sans suite.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [X] invoque au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sa surcharge de travail et la mise en place, probablement inconsciente, par Mme [E] d'une organisation de travail toxique et pathogène.
Concernant la charge de travail, le médecin traitant de Mme [X] a indiqué le 11 janvier 2016 qu'elle présentait « une anxiété dépassée en lien à la fois à des facteurs de stress professionnels et personnels ». Mme [X] a écrit à son employeur le 8 février 2016 que depuis l'arrêt d'[V] (Mme [J]) le 15 décembre 2015, la situation, déjà très difficile à deux, était devenue « ingérable », qu'elle était « dépassée et surtout à bout psychologiquement et physiquement », qu'elle venait de refuser un quatrième arrêt de travail mais qu'elle était « limite burn out ». Elle a reproché à son employeur de n'avoir pas engagé de procédure de recrutement même temporaire alors qu'il avait été averti des termes du certificat médical du 11 janvier 2016. Mme [E] lui a répondu le même jour qu'elle avait bien conscience de ce qu'il se passe et qu'elle était sur une piste pour trouver quelqu'un de très expérimenté. Mme [X] indique que Mme [J] a été remplacée par Mme [M] [H] à la fin du mois de mars 2016. Il ressort d'un message de Mme [E] du 13 janvier 2017 que Mme [X] s'est à nouveau ouverte d'une situation de surcharge de travail début 2017. Elle évoque dans un sms du 29 mars 2017 à Mme [E] une situation de surmenage. Mme [X] indique dans ses conclusions que Mme [A], qui s'occupait de l'accueil, a été placée en arrêt de travail en 2017 et que ses tâches ont été réparties sur les quatre autres salariés, dont elle-même, pendant plusieurs mois. Mme [A] témoigne que Mme [X] était souvent débordée de travail et occupait souvent le poste de deux personnes pour pallier les absences de certains employés. Mme [U], salariée de juillet 2014 à mai 2019, témoigne dans le même sens. Enfin, il ressort d'un courrier de Mme [E] du 4 juillet 2018 que Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 5 juin 2018 et que Mme [X] a dû reprendre une partie de ses dossiers. Mme [E] indique dans ce courrier qu'elle se met en recherche d'une personne pour seconder Mme [X]. Elle écrit à Mme [X] le 2 août 2018 qu'elle la sait fatiguée mais qu'il est nécessaire de former [B] pour qu'elle puisse « respirer ».
Il est donc établi que la salariée s'est plainte à plusieurs reprises d'une surcharge de travail et que son employeur a reconnu, à tout le moins le 8 février 2016 et le 4 juillet 2018, la réalité de cette situation, en lien avec des arrêts de travail de collègues de Mme [X].
L'employeur ne saurait en conséquence utilement contester cette situation aujourd'hui en soutenant que l'équipe de gestion locative au sein de laquelle Mme [X] était employée a toujours été composée de six personnes, que les importantes difficultés personnelles de la salariée sont la source réelle de son mal-être et qu'elle n'a jamais subi les conséquences d'un manque d'effectifs au sein de l'agence.
Il ne peut davantage utilement imputer à Mme [X] la responsabilité de l'absence de Mme [J], en soutenant que cette dernière a été victime du comportement confinant au harcèlement de plusieurs de ses collègues, dont l'appelante. En effet, il ne l'a jamais sanctionnée pour de tels faits. De plus, quel qu'ait pu être le motif du départ de Mme [J], l'employeur n'était pas dispensé de mettre en place une organisation de travail adaptée pour que son absence ne provoque pas une dégradation des conditions de travail de Mme [X] préjudiciable à sa santé. De même, l'employeur n'invoque pas utilement, en renvoyant au courrier écrit par Mme [E] elle-même le 15 octobre 2019, le prétendu refus de Mme [X] de tous les candidats proposés en avril 2019 pour remplacer Mme [H].
La société Valeurs sûres Immobilier met en avant plusieurs mesures prises pour le bien-être des salariés (audit, ateliers organisés par une psychologue lors du rachat par Mme [E] des parts de son associée en 2016, événements festifs, identification des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise, etc.). Ces mesures ne sont pas en lien toutefois avec les difficultés liées à la charge de travail.
Il est constant que la société Valeurs sûres Immobilier a recruté Mme [H] en mars 2016 pour remplacer Mme [J], absente depuis mi-décembre 2015. La société Valeurs sûres Immobilier justifie en outre de l'embauche en contrats à durée déterminée de Mme [O] du 23 juillet 2018 au 31 octobre 2018 et de M. [K] du 29 octobre 2018 au 31 mars 2019 suite à l'arrêt de travail de Mme [H] ayant débuté début juin 2018.
Il en ressort que des mesures ont été effectivement prises mais que la salariée a dû faire face à plusieurs reprises à une surcharge de travail liée à des absences, entre mi-décembre 2015 et mars 2016, en juin et juillet 2018 et à nouveau à compter du mois d'avril 2019.
Concernant l'ambiance de travail arguée toxique et pathogène, Mme [X] pointe le non-respect par Mme [E] du droit au repos des salariés, des critiques publiques, des séances de purification des locaux ou de méditation auxquelles les salariés sont contraints d'assister, des messages anxiogènes, une attitude de proximité amicale, des agressions verbales, des critiques sur un ton inapproprié, indiquant qu'une partie des comportements ci-dessus peut s'expliquer par l'état d'ébriété régulier de la gérante.
Elle produit de nombreux sms traduisant le mode relationnel instauré par sa responsable, basé sur la proximité, la familiarité et le mélange des sphères personnelle et professionnelle. Mme [E] l'appelle « ma tiote cocotte », « ma jolie », « jolie fleur ». Les encouragements sont ainsi dispensés : « Je vous kiffe grave- c difficile pour vous mais tenons bon - je nous trouve super bons » et les reproches peuvent prendre la forme : « les dossiers [Y] et [F] ([Z]) = CACA ' ni fait ni à faire » (note à l'équipe du 7 août 2017). Mme [X] produit une carte d'anniversaire par laquelle Mme [E] lui conseille de ne pas manger trop de cookie parce qu'elle doit se « caser lol ! » avec des petits c'urs dessinés.
Mme [X] vouvoyait Mme [E] en retour malgré la demande de sa responsable, qui a établi le 12 octobre 2017 un avenant fictif au contrat de travail mentionnant que Mme [X] devrait signer une rupture conventionnelle si elle ne la tutoyait pas, ce qu'elle lui a rappelé dans un message du 10 novembre 2017.
Mme [X] justifie que Mme [E] a tenu son équipe informée dans le détail de ses difficultés avec son associée et de la procédure de vente des parts y compris en délivrant des messages anxiogènes tels que : « la seule échappatoire est la fin de la société avec tout ce qui va avec », le 14 décembre 2015.
Elle produit également un long message de Mme [E] à ses salariés le 9 janvier 2019 dans lequel celle-ci s'épanche sur la difficulté d'être « patronne » (« Je me prends tous les jours que Dieu me laisse vivre, des baffes dans la tronche. Je m'inquiète, je calcule, je gère les merdes, les miennes, celles des autres-je jongle'je pare », « je suis triste quand certains midis, je me retrouve comme une belle andouille toute seule, que je me sens comme une invisible »), son ressentiment (« J'ai voulu une 2ème famille mais je m'en sens exclue ») notamment après une « attaque prud'homale de [M] [H] » et présente ses excuses pour avoir claqué la porte. Mme [U] et Mme [A] témoignent des propos parfois désobligeants et des sautes d'humeur de Mme [E] (claquements de portes, etc.) et d'un climat anxiogène, évoquant ses états d'ébriété.
En vue de caractériser le non-respect de son droit au repos, Mme [X] produit un message envoyé par Mme [E] pour le travail le samedi 5 décembre 2015 et des échanges tardifs de sms le 1er octobre 2018.
Ce jour, alors qu'après un appel raté de sa responsable, Mme [X] lui a indiqué à 21h32 que l'annonce du départ d'[B] (Mme [O]) lui avait « mis un coup », qu'elle avait juste envie de se « poser devant la tv » et de se « vider la tête », Mme [E] lui a néanmoins envoyé un message à 21h41 ouvrant un dialogue et insistant à 22h23, après que Mme [X] lui a pourtant souhaité une bonne nuit. Au cours de cet échange, Mme [E] s'adresse à sa salariée comme suit : « [P] : si j'étais faible ; j'te dirais : viens [P], on arrêt tout, je dirais à mon mec (je l'aime plus que tout en fait), viens on se barre loin ['] mais bon moi j'ai la foi - j'ai la rage ['] y a que les bons qui gagnent », et après que Mme [X] lui a fait part de son découragement, du fait qu'elle était usée, pleurait trop souvent et n'avait pas son endurance, « bref dites moi d'arrêter que c'était mieux avant, et je vends ! Je vous ai à tous ouvert la porte (privée et boulot) ; là : qqs difficultés ; et on arrête tout ! », « personne me coache moi, tt le monde s'en fout ».
Mme [X] écrit à Mme [E] le 27 mars 2017 après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail : « il voulait m'arrêter une semaine dans un premier temps et voir ensuite mais je lui ai dit seulement trois jours comme vous me l'avez demandé. » Elle échange avec sa collègue Mme [L] [G] le 29 janvier 2019 à l'occasion d'un nouvel arrêt de travail pour un syndrome grippal et lui fait part du mécontentement de Mme [E]. Sa collègue lui répond : « 2 jours ou une semaine t aura les mêmes réflexions », puis : « Tu as le droit d'être malade. Comme tt le monde ! Et arrête de culpabiliser. »
Alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 9 mai 2019, Mme [E] lui a écrit le 22 juin 2019 : « Nous ne savons pas si tu vas mieux, si tu as des intentions, si tu souhaites revenir ou pas », « nous ne pouvons nous permettre de rester dans l'expectative car il en va de l'avenir de l'entreprise et de celui de tes collègues », « tu restes la bienvenue ». Alors que Mme [X] lui a répondu le 27 juin 2019 que son état ne lui permettait pas de se projeter et de répondre, Mme [E] lui écrit le 13 août 2019 : « Vous vous êtes mise en arrêt maladie, « Vos arrêts renouvelés ont été lourds de conséquences sur toute l'équipe », « nous avons pris de plein fouet votre silence et les répercussions engendrées », « nous nous sommes vues dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne afin de pallier à ces charges supplémentaires. » Elle écrit encore le 15 octobre 2019 : « Il me semble que vous avez prémédité votre départ », « je vous assure que compte tenu de tout ce qui a été fait pour vous aider, vous aider, vous pousser vers le haut, la bienveillance de vos collègues, la mienne à votre égard, les cadeaux, l'accessibilité à votre logement etc. je reste encore époustouflée par ce comportement. »
Alors que Mme [X] a interrogé son employeur à plusieurs reprises pendant son arrêt de travail sur ses compléments d'indemnités Axa, avant d'introduire une procédure de référé, Mme [E] lui répond sèchement le 15 octobre 2019 et en adoptant désormais le vouvoiement : « ce serait à moi de gérer vos démarches administratives ' Néanmoins je vais refaire un mail au service sinistre Axa - Vous pourrez ainsi vérifier, comme à votre habitude mes actions. »
En réponse, la société Valeurs sûres Immobilier soutient que Mme [E] a apporté son soutien à Mme [X], que son mal-être n'était pas d'origine professionnelle, que c'est elle qui adoptait un comportement toxique, se montrait incapable de gérer ses émotions et de laisser de côté ses difficultés personnelles pendant le travail.
Elle produit un courrier du 13 janvier 2017 par lequel Mme [E] a demandé à Mme [X] de faire baisser la tension, de cesser de créer des problèmes où il n'y en a pas et de provoquer des « ondes négatives ».
Elle produit des sms échangés avec sa salariée depuis le 8 février 2018 en vue de démontrer que Mme [E] complimentait Mme [X] sur son physique (« canon la meuf !!! Tu vas emballer grave !!! »), qu'elles échangeaient sur un ton amical (à l'occasion d'une opération subie par Mme [E] en mars 2018, d'un accident survenu au bébé de Mme [X] en mars 2018), léger et humoristique (à propos du caractère rébarbatif de la saisie des factures ou de la disparition d'une frise extérieure en juillet 2018), que la salariée se confiait à Mme [E] concernant ses difficultés familiales ou de voiture, que Mme [E] a proposé l'aide des collègues pour les conduites et que Mme [X] a remercié Mme [E] pour une « soirée plus que sympa qui [lui] a permis de souffler un peu et de [se] ressentir humaine » le 28 septembre 2018.
La société Valeurs sûres Immobilier produit également les témoignages de plusieurs salariés qui décrivent Mme [E] comme une cheffe d'entreprise empathique, motivante, soucieuse de créer une ambiance de travail agréable et proche de ses salariés et Mme [X] comme une collègue agitée, d'humeur changeante, hypersensible et qui pleurait souvent. Mme [J] atteste que c'est en raison notamment de l'animosité de Mme [X] qu'elle a décidé de quitter l'entreprise en décembre 2015 avant d'accepter d'y revenir en mars 2020 après le départ de Mme [X]. M [T] explique avoir aidé Mme [X] à trouver son logement et fait remplacer ses pneus à ses frais. Il ne considère pas que Mme [E] était intrusive dans sa vie personnelle. M. [D] expose qu'après trois mois au sein de l'entreprise en 2016 il a décliné l'offre de Mme [E] de réintégrer l'équipe en 2019 en raison de la présence de Mme [X] puis a répondu favorablement après qu'elle a quitté l'entreprise.
Mme [H] et Mme [C] font pour leur part simplement état des épreuves personnelles subies par Mme [X] depuis l'été 2016 et la qualifient de personne courageuse et forte.
Mme [G] qui, dans un sms à Mme [X] en date du 20 juin 2019 et après que Mme [X] lui a expliqué qu'il lui était médicalement conseillé de se tenir à l'écart du travail, lui indique ne pas oser la déranger « vu que tu dois t éloigner de ce qui te rappelle ici », adopte un tout autre positionnement dans une attestation rédigée en faveur de son employeur, décrivant le comportement de Mme [X] comme une trahison (elle ne « nous donne jamais de nouvelles, à nous ! ses collègues avec qui elle a partagé tant ») et une « attaque » « à notre encontre ».
Il résulte de ce qui précède que le positionnement de la dirigeante de l'entreprise, sans doute favorisé par la petite taille de la structure et son souci d'établir un lien de confiance et de proximité avec ses salariés, l'a conduit à adopter un comportement inapproprié de la part d'un employeur : propos anxiogènes sur le devenir de la société, propos familiers inadaptés dans le cadre professionnel, réactions émotionnelles aux événements émaillant toute relation de travail (expressions de fatigue et de découragement de Mme [X], repas entre collègues, arrêts maladie de Mme [X]), comme s'il s'agissait d'agressions contre elle-même ou la société. Elle a particulièrement joué sur les ressorts affectifs du devoir, de la peur et de la culpabilité à l'occasion de l'arrêt de travail de la salariée du 9 mai 2019, reprochant à la salariée son silence, alors que cette dernière se voyait précisément conseillée par les soignants d'éviter tout contact avec le travail, et d'avoir prémédité son arrêt maladie.
Au vu des pièces médicales produites qui font état de ruminations mentales excessives en lien avec le travail et d'un sentiment de culpabilité excessive, le préjudice subi par la salariée à raison du manquement de son employeur à son obligation de préserver sa sécurité et sa santé physique et mentale sera indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des pièces médicales produites et notamment du certificat médical du 27 juin 2019 mentionnant que Mme [X] souffre d'un syndrome dépressif rapporté à une charge de travail excessive et un environnement toxique et de l'avis d'inaptitude selon lequel Mme [X] pourrait travailler sur un poste similaire dans un autre environnement, que son inaptitude est consécutive au manquement de la société Valeurs sûres Immobilier à son obligation de sécurité, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mme [X] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. La société Valeurs sûres Immobilier sera condamnée à lui verser la somme de 3 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 354 euros au titre des congés payés y afférents.
En considération de l'ancienneté, de la rémunération et de l'âge de la salariée, qui justifie avoir été indemnisée par le Pôle Emploi jusqu'en mai 2021, le préjudice consécutif à la perte de son emploi sera indemnisé par l'octroi de la somme de 8 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'action engagée par Mme [X] ne présente pas de caractère abusif. La société Valeurs sûres Immobilier sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société Valeurs sûres Immobilier à payer à Maître [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Valeurs sûres Immobilier de ses demandes, et statuant à nouveau :
Condamne la société Valeurs sûres Immobilier à verser à Mme [X] :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
3 540 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
354 euros brut au titre des congés payés y afférents
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Valeurs sûres Immobilier à payer à Maître [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Condamne la société Valeurs sûres Immobilier aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC