Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
Rectification d'erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 23/01095
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ5S
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
Société POLYCOM FRANCE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, 17e chambre (RG n° 21/01103) sur l'appel d'un jugement du 9 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/02375
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Natacha MIGNOT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 7 juin 2023, puis prorogée au 14 juin 2023, dans l'affaire entre :
Madame [M] [J]
née le 24 mai 1984 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Natacha MIGNOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1645
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DE L'ARRÊT RENDU LE 19 AVRIL 2023, MINUTE N° 172
****************
Société POLYCOM FRANCE
N° SIRET : 423 714 070
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine SMITH VIDAL du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J011et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DE L'ARRÊT RENDU LE 19 AVRIL 2023, MINUTE N° 172
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010,
la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier: Marine MOURET
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration d'appel enregistrée le 12 avril 2021, Mme [M] [J] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, formation paritaire, de Nanterre, daté du 9 avril 2021 l'opposant à la société Polycom France.
Par arrêt du 19 avril 2023 (n° RG: 21/01103), la 17ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du rappel de commissions de juillet à septembre 2018, en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral, et en ce qu'il déboute la société Polycom France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- dit que la prise d'acte de contrat travail produit les effets d'un licenciement nul,
- dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet,
- condamné en conséquence la société Polycom France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 34 230,64 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 3 423,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 220,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 3 584,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 836,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 024 euros au titre des rappels de salaires du 14 mai 2019 au 11 juillet 2019,
. 402,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 71 690,70 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- condamné la société Polycom France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [J] dans la limite de six mois,
- ordonné à la société Polycom France à remettre à Mme [J] les bulletins de paie rectifiés de septembre 2015 à avril 2017, le certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi,
- dit que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Polycom France aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à Mme [J] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressée par le conseil de Mme [J] le 22 avril 2023, l'appelante sollicite qu'il plaise à la cour de:
- rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt rendu le 19 avril 2023,
En conséquence,
- remplacer dans le dispositif de l'arrêt, en page 16:
. Le paragraphe suivant:
' - CONDAMNE en conséquence la société Polycom France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 34 230,64 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 3 423,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 220,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 3 584,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 836,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 024 euros au titre des rappels de salaires du 14 mai 2019 au 11 juillet 2019,
. 402,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 71 690,70 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,'
Par le paragraphe suivant:
'- CONDAMNE en conséquence la société Polycom France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 34 230,64 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 3 423,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 220,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 922,04 euros au titre de congés payés afférents,
. 35 845,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 584,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 836,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 024 euros au titre des rappels de salaires du 14 mai 2019 au 11 juillet 2019,
. 402,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 71 690,70 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul'
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt du 19 avril 2023 et des expéditions qui en seront délivrées.
Par conclusions du 12 mai 2023 en réponse à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressées par le conseil de la société Polycom France, la société intimée confirme les termes de la reqûete de l'appelante et demande la rectification des erreurs constatées par celle-ci.
SUR CE LA COUR,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...)'.
C'est par l'effet d'une stricte erreur matérielle que la cour a mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 19 avril 2023 (n° RG 21/01103, n° de minute: 172)
' - CONDAMNE en conséquence la société Polycom France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 34 230,64 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 3 423,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 220,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 3 584,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 836,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 024 euros au titre des rappels de salaires du 14 mai 2019 au 11 juillet 2019,
. 402,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 71 690,70 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,'
Or, il convient d'indiquer:
'- CONDAMNE en conséquence la société Polycom France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 34 230,64 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 3 423,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 220,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 922,04 euros au titre de congés payés afférents,
. 35 845,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 584,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 836,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 024 euros au titre des rappels de salaires du 14 mai 2019 au 11 juillet 2019,
. 402,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 71 690,70 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul'
Par conséquent, il convient de prendre acte des erreurs purement matérielles ainsi commises et d'ordonner la rectification de celles-ci, comme dit au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, en conséquence, la rectification du dispositif de l'arrêt n°172 rendu le 19 avril 2023, ainsi qu'il suit :
REMPLACE le paragraphe suivant:
' - CONDAMNE en conséquence la société Polycom France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 34 230,64 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 3 423,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 220,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 3 584,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 836,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 024 euros au titre des rappels de salaires du 14 mai 2019 au 11 juillet 2019,
. 402,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 71 690,70 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,'
par :
'- CONDAMNE en conséquence la société Polycom France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 34 230,64 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 3 423,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 220,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 922,04 euros au titre de congés payés afférents,
. 35 845,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 584,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 836,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 024 euros au titre des rappels de salaires du 14 mai 2019 au 11 juillet 2019,
. 402,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 59 742,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 71 690,70 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul'
La suite de l'arrêt demeurant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente