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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 mai 2024. 2111849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2111849

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 5 décembre 2022, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de Deuil-la-Barre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 095 197 21 C 0066, que M. E avait déposée le 9 avril 2021 en vue d'édifier une clôture d'une hauteur comprise entre 1,70 mètres et 2 mètres, en limite séparative d'une parcelle sise 6 rue des Fauvettes à Deuil-la-Barre ainsi que les prescriptions dont cette décision est assortie, ensemble, la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le maire de Deuil-la-Barre a rejeté leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que, voisins immédiats du projet, la construction d'un mur de clôture de près de 3 mètres de hauteur leur causera une perte d'ensoleillement l'après-midi et fera en outre, obstacle au passage des hérissons et des autres animaux à protéger ; - les travaux projetés, qui impliquent d'enduire la clôture litigieuse des deux côtés, nécessiteront qu'ils abattent la clôture implantée sur leur parcelle ou à tout le moins qu'ils la démontent provisoirement, ce qu'ils se refusent à faire ; - la décision attaquée autorise la construction d'un mur de clôture qui culminera à 3 mètres, ce qui ne correspond pas à la ligne naturelle du sol, dès lors que M. E a surélevé sa propriété de 80 centimètres ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Deuil-la-Barre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, M. E conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - les observations de Mme B D, requérante, - et les observations de M. C E, pétitionnaire. La commune de Deuil-la-Barre n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2021, M. E a déposé une demande de déclaration préalable de travaux en vue de la création d'une clôture en limite séparative d'une parcelle sise 6 rue des Fauvettes à Deuil-la-Barre. Le 19 mai 2021, le maire de Deuil-la-Barre a pris une décision de non-opposition assortie de prescriptions sur cette demande. Par un courrier réceptionné le 17 juin 2021, M. et Mme D ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté par le maire de Deuil-la-Barre par une décision du 16 juillet 2021. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de la décision de non-opposition du 19 mai 2021, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UM 4.6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur totale et seront constituées soit : / - d'un grillage doublé ou non d'une haie vive ; / - d'un mur bahut surmonté d'un grillage ou d'un barreaudage doublé ou non d'une haie vive ; / -d'un mur plein revêtu d'un enduit sur chaque côté du mur. " En outre, les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Deuil-la-Barre qui définissent notamment le terme de " HAUTEUR " disposent : " La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussements ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet (). 3. En premier lieu, la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse est délivrée sous réserve des droits des tiers et a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise à la réglementation d'urbanisme. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les travaux ainsi autorisés auront pour effet de les contraindre à procéder à l'enlèvement, voire à l'abattage de la clôture implantée sur leur propriété. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de déclaration préalable de travaux et notamment des plans de coupe B et BB, que le projet litigieux consiste en l'édification d'un mur de clôture plein, revêtu d'un enduit sur chacun de ses côtés et présentant une hauteur comprise entre 1,70 mètres et 2 mètres en fonction du nivellement du terrain naturel sur lequel il est implanté, en conformité avec les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Si les requérants soutiennent que ce mur culminera en réalité à près de trois mètres au-dessus du terrain naturel en raison de travaux de surélévation réalisés par M. E, il ressort notamment du constat d'huissier dressé le 7 juin 2021 que cette surélévation, est intervenue antérieurement à la déclaration préalable de travaux, qu'elle est mentionnée dans le dossier de déclaration préalable de travaux et que selon les plans de coupe B et BB, le mur aura une hauteur, calculée à partir du terrain naturel, comprise entre 1,70 mètres et 2 mètres. 5. En troisième lieu, la circonstance que les requérants doivent abattre leur clôture implantée sur leur parcelle pour permettre d'enduire le mur de clôture autorisé est sans incidence sur la décision de non-opposition. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de Deuil-la-Barre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, à M. C E et à la commune de Deuil-la-Barre. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21118492

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