Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00578 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFGC
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U], [S], [K] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [P] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATELIER DECO
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Soc LAM de la SELAS L & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1009
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ATELIER DECO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 3 juin 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL ATELIER DECO et la SA MIC INSURANCE COMPANY au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] exposent que :
- ils sont propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 11]
- selon devis en date du 17 février 2020, ils ont confié des travaux de rénovation du rez-de-chaussée portant sur les sanitaires, à la SARL L'ATELIER DECO
- les travaux ont été réalisés, réceptionnés et ont donné lieu à l'émission d'une facture le 7 janvier 2021 d'un montant de 14.438,14 euros
- assez rapidement après la réception des travaux, sont apparues des odeurs nauséabondes puis des dégradations des carreaux de ciment et des peintures
- ils ont alors effectué une déclaration de sinistre entre les mains de leur assureur, la MACIF, laquelle a mandaté le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en qualité d'expert amiable
- les investigations réalisées au cours des opérations d'expertise amiable ont permis de mettre en évidence l'existence d'un défaut d'étanchéité des raccordements
- les différentes mises en demeure adressées à la SARL L'ATELIER DECO sont demeurées vaines
- ils sont donc bien fondés à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire
A l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X], représentés par avocat, ont soutenu leurs écritures et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La SARL L'ATELIER DECO représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de débouter Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] de leur demande d'expertise et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, la SARL L'ATELIER DECO fait valoir que le rapport d'expertise amiable repose sur les seules déclarations des époux [X], que rien ne prouve que les odeurs alléguées n'existaient pas avant son intervention et que les désordres relatifs aux revêtements sont dus à une mauvaise utilisation par les demandeurs.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par avocat, a été dispensée de comparaître par application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile et a formé les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles s'opposent sur leurs obligations et responsabilités dans le cadre des contrats signés.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les obligations que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] justifient par la production du devis du 17 février 2020, de la facture du 7 janvier 2021, du procès-verbal de réception et du rapport d'expertise amiable, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X], à l'initiative de la procédure conserveront la charge des dépens.
Il n'y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [I] [Z]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 9]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 11]
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant ,
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 10] ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX06]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 8] à [Localité 10] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] .
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,