Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06410 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG23/001913
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 11]
[Localité 15]
présent à l'audience
INTIMES :
Madame [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
absente à l'audience
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
absent à l'audience
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
absente à l'audience
S.A.S. [26]
[Adresse 21]
[Localité 18]
non représenté
[22]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non représenté
[20]
C°/ [23]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non représenté
ANTAI AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
[Adresse 27]
[Localité 9]
non représenté
Madame [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 16]
absente à l'audience
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représenté
CAF DE L HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
SGC METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 24]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 24]
non représenté
DRFIP IDF ET [Localité 25] METROPOLE GD [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 28 mars 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [O] [R] et [X] [R] née [E] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 12 mois.
Le 27 juin 2023, la même Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée maximum de72 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 966, 10 € et effacement du solde de certaines créances à l'issue de ce plan.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs, à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 30 novembre 2023 a principalement :
- déclaré recevable le recours en contestation de [O] [R] et [X] [R] née [E]
- prononcé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois en trois paliers de 9, 11 et 52 mois au taux ramené à 0 %, avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures, ainsi qu'indiqué aux tableaux joints au dispositif, la mensualité de remboursement étant retenue à hauteur de 572, 39 euroset a confirmé les mesures recommandées et imposées par la commission.
Ce jugement a été notifée par les soins du greffe du juge de l'exécution à M. [F] [E], créancier par lettre recommandée dont il a accusé réception le 9 décembre 2023.
Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2023 reçue au greffe de la cour le 18 décembre suivant, M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 11 juin 2024, M. [F] [E], comparant en personne demande à la Cour de procéder au rééchelonnement de sa créance en le traitant à égalité avec tous les créanciers de manière à répartir proportionnellement l'ensemble des créances, dont la sienne, et ce afin de permettre un effacement moindre du solde de sa créance. Il fait valoir que sa créance résulte de prêts fait à sa fille, [X] [R] née [E] et qu'il n'existe aucun motif de voir traiter de manière plus favorable les autres créances souscrites notamment auprès de sociétés de crédit.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il convient de rappeler que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d'égalité ou de priorité des créanciers dans la mise en oeuvre du plan ( à l'exception des créances des bailleurs qui doivent être traitées prioritairement à celles des établissements de crédit, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation) et que la commission ou le juge peut donc procéder à un traitement différencié des dettes. Ce traitement doit cependant toujours s'effectuer en fonction de l'intérêt du débiteur en tenant compte de l'attitude du créancier et des caractéristiques de chaque dette.
En l'espèce, il ressort du plan établi par le premier juge en trois paliers que celui-ci a reporté le paiement des deux créances de M. [E] à l'issue du premier palier de 9 mois, que les deux créances de 1095, 30 € et 48 181, 29 € ont fait l'objet d'un rééchelonnement au cours du deuxième palier de 11 mois par des mensualités de remboursement respectives de 27, 19 € et de 17, 52 € puis au cours du troisième palier de 52 mois pour le solde de la seconde créance uniquement, d'un rééchelonnement par des mensualités de remboursement de 173, 64 €, le solde respectif des deux créances (796, 21 € et 38 959, 29 €) faisant donc l'objet d'un effacement à l'issue du plan.
Parallèlement, il résulte des mesures imposées par le premier juge que celui-ci a donné priorité au remboursement des dettes de loyer, des dettes sociales (CAF), des dettes de charges courantes ou de santé/éducation (SGC Metropole pour des frais de repas scolaires et DRFIP-IDF de [Localité 25] pour des frais de garde scolaire ) qui ont
fait l'objet d'un traitement au cours du premier palier afin de solder intégralement leur montant, le solde de la créance de la DRFIP ayant fait l'objet d'un remboursement intégral au cours du deuxième palier. Compte tenu de la nature de ces dettes , il est légitime que le premier juge les ait traitées prioritairement à celles dues aux époux [E], s'agissant de charges de la vie courante essentielles destinées à assurer le logement des débiteurs, les aides sociales dont ils sont suscpetibles de bénéficier et l'accueil de leurs enfants dans des structures periscolaires.
Par ailleurs, s'il est exact que le premier juge dans le cadre du deuxième et troisième palier de son plan a privilégié le remboursement des créances des sociétés [22] et [26], par le recours à des mensualités plus importantes ayant pour effet de solder intégralement leur montant à l'issue du plan contrairement à celles des époux [E], il convient de faire observer que les créances des sociétés de crédit en cause sont moindres (1214, 89 € pour [22] et 20 735,22 € pour [26]) et donc plus facilement remboursables que celles des époux [E] d'un montant total de 49 276, 59 €.
Au surplus, M. [E] n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier un traitement différent du règlement de ses créances, étant précisé qu'il n'avait pas jugé utile de contester les mesures imposées par la commission de surendettement qui avait pourtant également procédé à un traitement inégalitaire du remboursement des créances entre elles et privilégié les créances des sociétés de crédit à celles détenues par les époux [E].
M. [E] ne conteste pas, en outre, l'appréciation par le premier juge, de la situation financière des débiteurs et les autres modalités d'établissement du plan de rééchelonnement (durée, taux d'intérêts, ..).
Il convient donc de considérer que les mesures imposées par le premier juge appréhendent l'ensemble de la situation des époux [R], laquelle nécessite qu'il soit procédé dans leur intérêt au traitement de leur état de surendettement selon les mesures qu'il a déterminées.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens éventuels de l'instance d'appel seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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