Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Guyanaise André Simon (la société Guyanaise) M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société New Holland France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 23 avril 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 2 mars 1999, pourvoi n° D 96-121.071), que la société Guyanaise a acquis du matériel auprès de la société Sosem ;
qu'alléguant des vices cachés et la non-conformité du matériel livré, elle a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise et la constitution d'une provision ; que l'ordonnance a décidé d'une expertise et de la fourniture, par la Sosem, d'une caution bancaire ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1989 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de la société Guyanaise, dirigée contre la société Sosem prise en la personne de son liquidateur ; qu'après cassation de cet arrêt, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande de la société Guyanaise ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'instance, dans le cas où la juridiction des référés ordonne une expertise, s'achève avec la décision qui ordonne l'expertise, et ne se continue pas pendant les opérations d'expertise ;
qu'en faisant application de l'article L. 621-41 du Code de commerce, quand elle constate que la société Sosem a été assujettie à une procédure de redressement judiciaire tandis que l'expertise ordonnée par la juridiction des référés était en cours d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 621-41 du Code de commerce par fausse application et l'article L. 621-23, alinéa 2, du même Code par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sosem avait été mise en procédure collective lors du déroulement des opérations d'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que les organes de la procédure collective n'avaient pas été convoqués à ces opérations, en a exactement déduit par application de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile que l'expertise leur était inopposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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