Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2024. 2415060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415060
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B C A demande au juge des référés de faire toute chose utile afin que, France Travail revienne sur ses décisions en date du 29 avril 2024 et du 1er juillet 2024 par lesquelles elle l'informe de la cessation de ses allocations et de son bénéfice à taux plein en tant que retraité, qu'elle corrige les erreurs qui fondent sa décision afin qu'il puisse se voir verser les allocations qui lui sont dues, et que la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui fournisse une attestation de régularisation de carrière et dans l'attente que ses droits soient maintenus afin qu'il puisse percevoir sa pension de retraite à compter de 2025.
Il soutient :
-que France Travail a commis une erreur et fait preuve de négligence, notamment relative à son âge et au total de trimestres qu'il a totalisé ;
- qu'il a, du fait de cette erreur qu'il souhaiter rectifier, il ne perçoit plus aucune allocation et se trouve dans l'impossibilité de régulariser sa situation, ce qui le place dans une situation de précarité inquiétante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 dudit code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et des moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La requête de M. A, qui se limite à exposer sa situation et l'erreur de fait sur sa situation personnelle et à indiquer que cette erreur le place dans une situation où il se retrouve privée de ses droits à allocation, ne se fonde sur aucune disposition claire relative à la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal administratif, sur un fondement précis, fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision de France Travail.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415060
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