Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision
sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard qui avait refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient pas présentes ni représentées à l'audience, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en date du 27 mars 2009 et d'AVOIR, rejetant sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, confirmé ledit jugement ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 25 juin 2008, M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'une contestation de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que par jugement en date du 27 mars 2009, notifié le 8 avril 2009, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à son recours ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2009, M. X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les mémoires et pièces de la procédure ainsi que le rapport du Dr Z..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, ont été adressés aux parties ; que les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 23 mars 2010 à 13 h 30 ; que les parties ont été convoquées le 10 février 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé réception de la convocation le 17 février 2010 et la partie intimée le 18 février 2010 ; qu'à l'audience, la présidente a fait le rapport de l'affaire et lecture de l'avis du médecin consultant ; que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; que la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire ; que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité de 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que, sur le taux d'incapacité permanente, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait surtout un diabète non insulino-dépendant non compliqué avec symptomatologie dépressive et lombalgies du fait de problèmes arthrosiques ; qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 22 mars 2008, par le Dr A..., que M. X... accomplissait seul l'ensemble des actes énumérés ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 4 avril 2008, l'intéressé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; qu'il ne justifiait pas l'attribution de l'allocation adulte handicapés en application des articles précités ; que la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; que, pour statuer par décision réputée contradictoire, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont accusé réception de la convocation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale de l'incapacité qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans en être requise par l'intimée, a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
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