Cour de cassation, 02 février 1988. 86-16.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.879
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports rapides JOYAU, société anonyme dont le siège social est à Montaigu (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°) de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LES TROIS SOMMELIERS, ... (Loire atlantique),
2°) de M. C..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LES TROIS SOMMELIERS, dont le siège est à Saint-Fiacre, La Haie Fouassière (Loire atlantique),
3°) de la société FACTO FRANCE A..., représentée par M. Claude THIERRY, responsable de région, demeurant ... (Loire atlantique),
4°) de la société CHAMPAGNE A. CHARBAUT ET FILS, dont le siège est ... à Mareuil-sur-Ay, Ay (Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. B..., Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Transports rapides Joyau, de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société Champagne A. Charbaut et fils, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et C..., ès qualités, et contre la société Facto France A... ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs différentes branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 1986), que le 14 mars 1983, une convention a été passée entre la société des Transports rapides Joyau (société Joyau) et la société Les Trois sommeliers pour le transport de champagne qui avait été vendu à cette dernière société par la société Champagne A. Charbaut et fils (société Charbaut) avec réserve de propriété ; que le chargement étant resté en possession de la société Joyau à la suite du refus du destinataire de le recevoir, celle-ci a assigné le syndic de la liquidation des biens de la société Les Trois sommeliers, dont la cessation des paiements avait été constatée, le 21 mars 1983, pour faire juger qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire pour ce transport ainsi que pour des transports dont elle avait été chargée et que, restant créancière du prix, elle bénéficiait pour son paiement du privilège de l'article 95 du Code de commerce ; Attendu que la société Joyau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et décidé que la société Charbaut, qui avait obtenu la remise des marchandises en référé, pouvait les conserver, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait que la société Joyau avait librement organisé, de bout en bout, en son nom et sous sa responsabilité, le transport litigieux, et qu'elle avait fait choix d'un transporteur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en jugeant qu'en l'espèce un contrat de transport -et non de commission- avait été passé entre les parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 1er du décret du 30 juin 1961, alors que, d'autre part, il avait été soutenu dans les conclusions de la société Joyau, auxquelles il n'a pas été répondu sur ce point, que la convention du 14 mars 1983 avait été passée entre la société Les Trois sommeliers et les "Transports Joyau, sevice affrètement" ; que l'arrêt attaqué a violé de ce fait l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors encore que, le fait qu'un commissionnaire de transport ait pu dévoiler la qualité du donneur d'ordre ne suffit pas à disqualifier la convention de commission en contrat de transport ; que l'article 1er du décret du 30 juin 1961 a été violé de plus fort et alors enfin que la cassation à intervenir sur les branches précédentes entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué sur la restitution et la conservation par la société Charbaut des marchandises transportées, et en ce qui concerne la déclaration de ce que tous les transports antérieurs effectués pour cette même société l'avaient été en la même qualité, et ce, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas constaté que la société Joyau avait librement organisé de bout en bout le transport litigieux, après avoir énoncé que le cumul entre la qualité de commissionnaire et de voiturier pouvait exister et qu'en l'espèce la société Joyau, titulaire d'une licence de commissionnaire, utilisait dans ses papiers commerciaux les dénominations de "transports rapides Joyau, Joyau industrie et transports Joyau service affrètement", a retenu qu'aucun contrat écrit de commission n'avait été passé ; que le 14 mars 1983,
une convention qui avait reçu la qualification expresse de transport avait été conclue entre les Tranports rapides Joyau et la société Les Trois sommeliers qui y figurait en tant qu'expéditeur ; que l'utilisation par la suite du terme "commissionnaire" dans les documents produits établis par la société Joyau ou sollicités par elle, ainsi que le recours à un tiers voiturier, étaient sans effet sur l'existence de ce contrat de transport auquel les parties ont entendu soumettre leur convention ; que les ordres de transport et les factures correspondant aux opérations de transports antérieurs non encore payées ne comportaient aucune référence à la qualité de commissionnaire de Joyau industrie ; qu'aucun tiers n'y est indiqué en qualité de transporteur, qu'au contraire, les factures qui font référence aux règles applicables en matière de transport sont toutes établies au nom des Transports Joyau ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a pu déduire de ces constatations qu'en l'absence de preuve contraire aux énonciations du contrat du 14 mars 1983, les opérations litigieuses relevaient non pas d'un contrat de commission mais d'un contrat de transport, et statuer comme elle l'a fait ; qu'aucun des trois moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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