Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/35819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQX
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
Domicilié : chez monsieur [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, Avocat, #B0199
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [V] [U], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9], après contrat de mariage reçu le 29 mai 2017 par Maître [B] [M], notaire à [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 juin 2023, M. [K] a fait assigner Mme [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement. A l’audience du 05 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [K], au 16 novembre 2023.
Madame [U] a été assignée à étude le 26 octobre 2023 pour l’audience du 16 novembre 2023. Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, M. [K], assisté de son avocat, a expressément indiqué ne pas demander de mesures provisoires.
Par conclusions au fond signifiées à étude le 28 novembre 2023, M. [K] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ;
- constater que M. [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'introduction de la présente demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil.
Mme [U], assignée conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 15 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique Toulier-Laloux, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Tunisie)
Et
Madame [V] [U], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 15 juillet 2017 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 15 juin 2023 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [V] [U] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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