Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 avril 1991. 87-18.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.048

Date de décision :

18 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ..., 2°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Editions sociales, économiques et régionales (ESER), dont le siège est à Paris (10e), 5, place Stalingrad, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est à Paris (15e), ..., 2°/ la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est à Paris (8e), ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris et de l'URSSAF de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Editions sociales, économiques et régionales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de personnes ayant fait du démarchage pour la société Editions sociales, économiques et régionales (ESER) à l'effet d'obtenir des contrats de publicité ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 19 juin 1987) d'avoir dit que les collaborateurs de la société ESER ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale, alors qu'une personne doit être immatriculée au régime général dès lors que son activité s'exerce non pour son propre compte mais pour celui d'un tiers qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assure la charge et en recueille les profits, nonobstant le fait qu'elle dispose d'une grande liberté pour l'organisation de son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les collaborateurs de la société ESER travaillaient pour le compte de cette société ; qu'ils n'avaient pas de clientèle propre et qu'ils n'étaient pas garants de la bonne fin des affaires conclues avec les clients de la société ESER ; que de ces constatations se déduisait nécessairement la qualité de salarié des collaborateurs de celle-ci et qu'en estimant que la caisse, qui avait constaté la grande liberté dont disposaient les courtiers, n'avait pas établi l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 241, devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir observé que les démarcheurs de la société ESER inscrits au registre spécial des agents commerciaux et travaillant pour celle-ci dans des conditions identiques à celles des assurés dont l'affiliation était en litige, avaient été exclus par la caisse de l'assujettissement au régime général, la cour d'appel a caractérisé par l'ensemble de ses constatations l'absence d'un service organisé par la société ESER et auquel les démarcheurs auraient été intégrés ; qu'elle a pu dès lors décider qu'au titre de leur activité de démarchage, les intéressés n'avaient pas à être affiliés au régime général sur le fondement de l'article L. 241, devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz