Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-11.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.842
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Jean-Pierre A..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. José Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de la compagnie Winterthur, dont le siège est 102, quartier Boieldieu, Puteaux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. Y..., Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Capron, avocat de MM. Z... et de M. A..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le local où M. Z... exploitait, à Cabries, un commerce de peintures et papiers peints a été détruit par un incendie le 18 octobre 1980 ; que M. Z..., qui avait souscrit le 11 juillet 1979, à l'instigation de la compagnie Winterthur représentée par ses agents, MM. X... et Durand, une proposition d'assurance en vue d'obtenir le "remplacement" de ses anciennes polices vol et incendie par une police unique multirisques, a réclamé à son assureur son indemnisation en application de cette nouvelle police multirisques qui prévoyait notamment au titre du préjudice "pertes d'exploitation" une indemnité forfaitaire de 3 500 francs par jour pendant une durée maximale d'une année de cessation de ses activités ; que la compagnie Winterthur, qui reconnaît avoir reçu immédiatement cette proposition en juillet 1979, ne lui a pas répondu ; qu'elle a contesté être liée par une police multirisques non formalisée ; que la cour d'appel l'a cependant condamnée à payer à M. Z... la somme de 348 000 francs pour pertes de stocks et agencements, et, sur le fondement de la police multirisques, la somme de 1 008 000 francs pour pertes d'exploitation pendant une année à compter du jour du sinistre ;
que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle, par arrêt de la première chambre civile en date du 17 novembre 1987, parce que la cour d'appel avait omis, alors que cela lui était demandé par la compagnie Winterthur, d'analyser la teneur des articles 25 et 27 des conventions spéciales de la police multirisques et de rechercher leur incidence sur l'évaluation de la créance de l'assuré ; que, par arrêt du 19 décembre 1989, la cour d'appel de Grenoble, statuant comme cour de renvoi, a infirmé le jugement
entrepris en ce qu'il avait condamné la compagnie Winterthur à payer à M. Z..., entre temps déclaré en règlement judiciaire et assisté de son syndic, une indemnité pour pertes d'exploitation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et le syndic font grief à cet arrêt d'en avoir ainsi décidé au motif que la question de l'opposabilité à l'assuré des conventions spéciales avait été tranchée par l'arrêt du 17 novembre 1987 alors que, d'une part, la juridiction de renvoi, qui n'était pas liée par les termes de l'arrêt de cassation, avait le pouvoir de juger en fait et en droit l'affaire qui lui était soumise ; alors que, d'autre part, la Cour de Cassation n'ayant pas pris parti sur l'opposabilité à l'assuré des articles 25 et 27 des conventions spéciales, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement entrepris avait retenu que le regroupement des contrats antérieurs en une police unique sur la base de la proposition signée par M. Z... constituait une simple modification de ces polices ; que M. Z..., concluant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provnece à la confirmation de ce jugement, n'avait pas alors prétendu que son acceptation ne portait que sur certaines des clauses de la police modifiée ; qu'un premier moyen de la compagnie Winterthur, selon lequel il s'agissait de la conclusion d'un nouveau contrat, ayant été rejeté par l'arrêt du 17 novembre 1987 susvisé, la cour de renvoi, sans méconnaître ses pouvoirs ou prêter à la cassation partielle prononcée une portée qu'elle n'avait pas, a estimé que l'accord des volontés des parties englobait l'ensemble des clauses de la police multirisques, dont celles relatives aux conditions de la garantie des pertes d'exploitation ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z..., qui exploitait à Toulon un autre commerce de même nature, reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait être garanti de pertes d'exploitation parce qu'il n'avait pas repris son activité dans le commerce sinistré alors que, pour l'application de l'article 27 des conventions spéciales, il convenait
de prendre en considération l'entreprise de l'assuré et non pas telle ou telle de ses divisions ; Mais attendu que, ayant relevé que la police litigieuse n'avait été souscrite que pour l'établissemnet de Cabries, la cour d'appel en a justement déduit que les conditions d'application du contrat devaient être appréciées par rapport à ce seul fonds de commerce ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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