Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02750 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDT7
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01832
Copies exécutoires délivrées à :
Me Rachel SPIRE
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [G]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B335
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [4] (la société) en qualité de conseiller de clientèle, Mme [N] [G] (l'assurée) a indiqué avoir été victime d'un accident le 19 novembre 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 juin 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'assurée de son recours ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes;
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 19 novembre 2019.
Elle expose, en substance, que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer dans la mesure où elle a été victime d'un choc psychologique pendant une réunion d'équipe le 19 novembre 2019 et qu'elle s'est 'effondrée nerveusement' après la réunion, dans son bureau, à 15h15, en présence de témoins, sa lésion ayant été médicalement constatée le jour même.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La caisse fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'il appartient à l'assurée de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident pour prétendre à la présomption d'imputabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La caisse expose que la lésion invoquée par l'assurée 'ne résulte pas d'un fait accidentel soudain caractérisé mais d'une situation à évolution lente et progressive que (l'assurée) attribue à ses conditions de travail', et qu'il existait une situation conflictuelle préexistante.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 6 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 établit donc une présomption d'imputabilité au travail à la condition que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, l'assurée a informé son employeur, par courrier reçu le 18 janvier 2020, de la survenance d'un accident du travail le 19 novembre 2019, au cours d'une réunion, son directeur de secteur lui aurait 'lancé verbalement et sèchement ces remarques ' quand je parle tu te tais, si cela ne te plais pas, tu sors du bureau et si cela ne te suffit pas, va te plaindre à la direction'.
Elle indique avoir été 'très choquée et décontenancée par ces propos', avoir été 'sonnée pendant toute la réunion' et que 'vers 15h15 dans (son) bureau de conseiller bancaire, (ses) nerfs ont lâché'. Elle a 'pleuré et eu de grandes difficultés à respirer, une de (ses) collègues est venue voir ce qui se passait'. Elle précise avoir 'difficilement terminé (sa) journée de travail' et avoir consulté son médecin 'car (elle) se sentait très mal'.
Elle cite Mmes [S], [B], [M], [V] et [Z] comme témoins.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société, le 9 mars 2020, que le 19 novembre 2019, à 14h50, les horaires de travail de l'assurée étaient de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, 'heurt/choc : la réunion a débuté à 13h comme tous les mardis. Toujours en position hostile une nouvelle fois. Au fond du bureau à soupirer, regarder vers le plafond et en faisant usage de son mobile malgré lui avoir dit de le ranger à plusieurs reprises'. Il est précisé que le siège et la nature des lésions sont inconnues à ce jour.
La société a formulé des réserves : 'comportement normal, a reçu ses clients, circulait dans bureau et en arrêt le 17/12 malgré prétendue visite médecin le 19/11'.
Il est mentionné que l'employeur a constaté l'accident le 19 novembre 2019 à 20h17. Mmes [P] [V] et [C] [M] sont citées comme témoins.
L'assurée a procédé également à une déclaration d'accident du travail le 10 mars 2020, aux termes de laquelle elle indique que le 19 novembre 2019, à 14h40, elle a été victime d'une 'attitude agressive, cris, propos méprisants et vexants de la part de (son) supérieur hiérarchique', M. [W] [K], directeur de secteur, ayant entraîné une 'souffrance morale' et des 'troubles anxio-dépressifs'. L'assurée cite le secrétaire du CHSCT et la DRH comme témoins.
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2019, fait état d'un 'syndrome anxio dépressif'.
L'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident, par courrier du 15 mai 2020, aux termes duquel il indique que 'la réunion d'équipe du 19/11/2019 s'est déroulée normalement, l'ordre du jour a été respecté et (l'assurée) n'a pas laissé paraître un état de choc ou d'inconfort pendant cette réunion. Pendant la réunion (l'assurée) a simplement eu un rappel oral de la part de son directeur, d'écouter son manager quand il s'exprime et qu'elle pouvait quitter la réunion si elle ne souhaitait pas l'écouter. (L'assurée) est restée.
A la suite de la réunion, l'assurée n'a pas exprimé auprès de sa hiérarchie le besoin de ne pas recevoir de clients car son état ne lui permettait pas. (L'assuré) a eu un comportement habituel suite à la réunion, elle a reçu ses clients et a même plaisanté avec certains et échangé avec ses collègues tout à fait normalement.
(L'assuré) n'a pas demandé auprès de l'équipe encadrante du bureau à déclarer un quelconque accident du travail qui serait survenu le jour-même et elle n'a pas été en arrêt de travail suite à cette réunion. L'arrêt de travail de (l'assurée) le plus proche suite à la réunion du 19/11/2019 date du 17/12/2019'.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'employeur a précisé dans son questionnaire, avoir été informé par l'assurée d'un accident, qui serait survenu le 19 novembre 2019, par courrier du 18 janvier 2020, alors qu'elle n'a alerté aucun encadrant le jour même ni les jours suivants.
L'employeur considère qu'il n'y a 'pas d'élément factuel constaté étayant cette déclaration d'accident du travail'. Il précise que lors de cette réunion ' des recentrages managériaux (...) ont été faits' et qu'il 'semblerait à la lecture du courrier de (l'assurée) qu'ils fondent, de son point de vue, sa déclaration', mais que l'assurée 'n'a pas exprimé de problème de santé en lien avec cette réunion ni au terme de cette réunion ni postérieurement, que ce soit auprès de son manager ni des autres encadrants du bureau'. Il liste le nom et les coordonnées des six personnes présentes le jour des faits en litige (Mmes [V], [A] [B], [J], [M], [Z] et M. [K]).
L'employeur a remis les témoignages de salariés présents lors de la réunion : Mme [C] [M], conseiller financier indique qu'au cours de la réunion du 19 novembre 2019, M. [K], Directeur de secteur a 'commencé sa présentation mais au bout de quelques minutes, (l'assurée) ne l'a pas laissé finir de parler. Elle l'a interrompu pour le contredire. M. [K] lui a dit de s'arrêter et de le laisser poursuivre sa présentation. Mais après plusieurs interruptions, le ton est monté. Après la réunion (...), je n'ai pas remarqué de changements dans le comportement de ma collègue : elle a toujours eu un comportement irrespectueux vis à vis de Mr [K]. Elle a même refusé de s'expliquer en tête à tête avec notre directeur au sujet de l'altercation. La réunion suivante il n'y a pas eu d'incident majeur. (...) Je n'ai rien remarqué d'anormal dans son attitude'.
Mme [A] [B], conseiller clientèle, précise qu'au cours de la réunion du 19 novembre 2019, l'assurée a 'coupé la parole à plusieurs reprises' au directeur de secteur, M. [K] et l'a 'contredit de manière systématique, malgré le fait que M. [K] lui a demandé de se taire et lui a demandé de quitter la réunion si elle n'est pas en mesure de l'écouter'. Mme [A] [B] indique que 'pendant les réunions suivantes et jusqu'à (sa) mise en arrêt maladie en décembre 2019, elle a participé aux réunions avec le reste de l'équipe' et qu'elle n'a ' remarqué aucun comportement anormal ni l'état de souffrance morale de la part de (l'assurée)'.
Mme [V], conseiller financier, indique 'suite à l'altercation verbal de (l'assurée) et M. [K], lors d'une réunion hebdomadaire un mardi midi à l'agence d'Abreuvoir, (l'assurée) n'a jamais montré d'attitude hostile, énervée ou quoi que ce soit lors des réunions suivantes. Elle était relativement calme jusqu'à son départ en arrêt maladie'.
Il résulte de l'instruction diligentée par la caisse, que Mme [Z], citée comme témoin, n'a pas souhaité témoigner, que l'agent enquêteur n'a pas réussi à contacter l'employeur en dépit de ses démarches, et que M. [O], membre du CHSCT, a déclaré avoir été informé de 'l'agression verbale et du harcèlement moral' subis par l'assurée et qu'il a alerté la direction de la société des 'propos menaçants et agressifs' de M. [K] envers l'assurée, au cours de la réunion du 19 novembre 2019, par mail du jour même à 19h16.
M. [O] a confirmé à l'agent enquêteur de la caisse avoir trouvé l'assurée 'très affectée, très mal dans sa peau, stressée et anxieuse'.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par l'organisme, l'assurée a confirmé avoir été victime d'une altercation verbale et de propos qu'elle qualifie de menaçants et d'humiliants de la part de M. [K], son supérieur hiérarchique, au cours d'une réunion, le 19 novembre 2019 qui a entraîné un état de choc, dans un contexte antérieur de harcèlement moral sur le lieu de travail, dont elle a informé la société.
Il est produit un mail de l'assurée, adressé à la direction des ressources humaines le 18 décembre 2019, aux termes de laquelle cette dernière alerte sur la situation de harcèlement moral dont elle est victime, et notamment de 'l'humiliation' dont elle a été victime le 19 novembre 2019 au cours d'une réunion au cours de laquelle le directeur de secteur a crié sur elle en disant 'quand je parle tu te tais, si cela ne te plais pas, tu sors du bureau et ci cela ne te suffit pas, va te plaindre à la direction' et de son état de santé à la suite de cette réunion 'en pleurs toutes l'après-midi dans son bureau' et qu'elle 'n'arrivait plus à respirer'.
Il est également soumis à la cour un certificat médical du docteur [F], qui a établi le certificat médical initial du 19 novembre 2019, aux termes duquel il indique que le jour des faits, 'la patiente s'est présentée à (lui) en pleurs, suffocante, ayant du mal à atteindre la tranquillité' et qu'il a prescrit à l'assurée des anxiolytiques et des somnifères.
L'assurée produit un certificat médical du docteur [Y], médecin psychiatre, qui précise suivre l'assurée depuis décembre 2019, celle-ci présentant une 'grande souffrance psychique qui nécessite un traitement antidépresseur et anxiolytique avec une thérapie de soutien au long cours'.
L'assurée verse un témoignage de Mme [I], qui n'a pas assisté à la réunion du 19 novembre 2019, mais qui précise que l'assurée n'était pas en état de parler mais elle l'entendait pleurer et suffoquer.
Les amis de l'assurée ont attesté d'un changement dans son état de santé physique et psychologique à la suite de la réunion du 19 novembre 2019.
Le fait que l'assurée ait poursuivi son activité après l'altercation ne saurait lui être reproché, dans un contexte de harcèlement moral au travail dénoncé par l'assurée.
Ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d'un événement soudain, en l'occurrence le syndrome anxio-dépressif que l'assurée a présenté dans la suite de l'altercation avec son supérieur hiérarchique, M. [K] au cours d'une réunion le 19 novembre 2019, dont elle est ressortie choquée, peu important l'absence de preuve des propos qui y ont été tenus, ou que l'entretien ne se soit pas déroulé dans un climat d'agressivité, dès lors qu'est établie la réalité du choc émotionnel subi par la victime au temps et au lieu du travail de sorte que la lésion en résultant, médicalement constatée le jour même, doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
La présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a donc vocation à s'appliquer et ne peut être écartée que si la caisse démontre que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou résulte d'un état antérieur.
La caisse, pour combattre la présomption légale d'imputabilité, fait valoir que la lésion 'ne résulte pas d'un fait accidentel soudain caractérisé mais d'une situation à évolution lente et progressive que (l'assurée) attribue à ses conditions de travail', et qu'il existait une situation conflictuelle préexistante.
S'il n'est pas contesté que l'assurée, était en arrêt de travail du 7 octobre au 16 novembre 2019 pour 'burn out', il est parfaitement établi qu'elle était présente à son poste de travail à compter du 17 novembre 2019 et que le fait accidentel, qui consiste en une altercation avec son supérieur hiérarchique, s'est produit le 19 novembre 2019, sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail de l'assurée.
Dès lors qu'aucun élément produit par l'organisme ne vient détruire cette présomption, c'est à tort que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'assurée a été victime le 19 novembre 2019.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à l'assurée la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident subi par Mme [N] [G], le 19 novembre 2019, est un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés en première instance et en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 300 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère