Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Crédit lyonnais le 1er janvier 1976 en qualité d'agent administratif ; qu'à compter du 1er avril 1993, il a été affecté à un poste de recouvrement amiable ; que, le 2 novembre 1993, il a demandé à la direction le même coefficient que son prédécesseur dans ce service ; que, n'obtenant pas satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir le statut de cadre ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une dénaturation des faits, d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de la convention collective des banques, l'agent gradé classe II, coefficient 400, est chargé, sous l'autorité de son chef, de la distribution des tâches et de la surveillance de leur exécution, capable de suppléer un agent titulaire de la classe III, alors que le cadre dirige ou coordonne les travaux des agents placés sous son autorité ou gère un établissement distinct du siège de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a analysé les termes de la convention collective des banques et s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait revendiquer le statut de cadre ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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