Cour de cassation, 13 juillet 1993. 89-40.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.916
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Père frères, dont le siège social est sis lieudit "Loustière", commune deaujac (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Anna X..., demeurant ..., (Gironde),
2°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est sis quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ;
L'ESSEDIC du SudOuest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Père frères, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 13 décembre 1982, par la société Père frères a été licenciée le 20 décembre 1985, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Pères frères :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à lui reprocher de ne pas avoir produit les déclarations de salaires et de ne pas avoir démontré que les absences fréquentes de Mme X... avait gêné le fonctionnement du service, notamment à la saison des huîtres, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur l'employeur en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les absences de la salariée avaient perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ;
Attendu que pour limiter à six mois le montant des prestations de chômage versées à la salariée dont l'ASSEDIC réclamait le rembousement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L. 122-14-4 du Code du travail, modifié par la loi du 30 décembre 1986, limite à six mois la durée des prestations dont l'ASSEDIC peut obtenir le remboursement ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 22 du titre IV de la loi du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de la salariée était intervenu le 20 décembre 1985, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Père frères aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Père frères, envers Mme X... et l'ASSEDIC du SudOuest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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