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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 84-42.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-42.264

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme GAROFALO, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ..., en cassation des arrêts rendus le 15 mars 1984 sous les numéros 264 et 265 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) au profit de : 1°)- Madame Brigitte A... née Z..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ... ; 2°)- Madame Yveline Y..., demeurant à Champdeniers (Deux-Sèvres), Rouvre Germond ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme Garofalo, de Me Vuitton, avocat de Mmes A... et Le Mentec, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.263 et 84-42.264 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.3 et L. 122-14.6, alinéa 3, du Code du travail alors en vigueur, du manque de base légale et de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Garofalo, qui avait licencié Mmes Y... et Sureau qu'elle employait dans son établissement de Niort, après que celles-ci eurent refusé leur mutation, la première à Limoges, la seconde dans une autre société à Orléans, reproche aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 mars 1984) de l'avoir condamnée à verser à ces salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à payer tant les dépens qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'elle avait proposé ces mutations parce qu'elle n'avait plus à Niort de travail à offrir, que ce motif pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en suite du refus par les salariées de leur mutation et que la cour d'appel avait omis de répondre à ce moyen susceptible de modifier la solution du litige s'il avait été pris en considération, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait l'obligation, dans la recherche de la cause réelle et sérieuse on non du licenciement intervenu, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction, n'a pas recherché s'il était exact on non que la société Garofalo n'avait plus à Niort de travail à offrir aux salariées, alors, encore, que le défaut de réponse aux conclusions et la violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail entraînent un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.6, alinéa 3, du même Code relatif à l'indemnité laquelle ont droit les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et licenciés sans cause réelle et sérieuse, alors, enfin, que les condamnations de la société Garofalo tant aux dépens qu'à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile encourent la censure par voie de conséquence de celle concernant la condamnation à dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Garofalo n'avait plus de travail à offrir dans la région de Niort, a relevé que la proposition de mutation qu'elle avait adressée à ses salariées était destinée à "surmonter" le refus opposé par l'inspecteur du travail à une demande d'autorisation de licenciement pour raison économique ; qu'ayant ainsi assigné à la modification substantielle proposée du contrat de travail la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, elle a, à bon droit, décidé que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif ; Que les trois premières branches du moyen ne sauraient donc être accueillies ; Et attendu que le rejet des trois premières branches entraîne, par voie de conséquence, celui de la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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