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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/02364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02364

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02364 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPG Décision déférée à la Cour : ordonnace de référé Président du tribunal de commerce d'EPINAL, R.G. n° 2023.002529, en date du 21 septembre 2023, APPELANTS : Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], (Turquie) demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY S.A.S. OTAC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] inscrite au registre du commerce et des société d'Epinal sous le numéro 880 004 171 Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2024 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Otac est une entreprise de bâtiment tous corps d'état, spécialisée dans la conception d'ascenseurs créée le 8 janvier 2020. M. [E] [N], associé fondateur, en est la président. A la création de la société Otac, ce dernier s'était associé avec Mme [A] [S], cousine de M. [G] [S], lequel est devenu associé le 2 mai 2020 à hauteur de 40 %. Par acte en date du 2 décembre 2021, la société Otac a acquis un ensemble immobilier au prix de 526 000 euros, situé à Saint-Dié-des-Vosges en exécution d'un jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de commerce d'Épinaldu 3 décembre 2021. Le prix de vente de ce dernier a été partiellement payé par la société Otac, à hauteur de 176 000 euros, et par la société TFS Muhendislik LTD, actionnaire de la société Otac TFS, à hauteur de 350 000 euros. Par acte du 15 août 2022, la société Otac a cédé à TFS Muhendislik LTD 5 020 actions qu'elle détenait au capital de la société Otac TFS moyennant le prix de 225 000 euros en compensation de la créance détenue par TFS Muhendislik LTD sur la société OTAC à la suite de l'acquisition de l'ensemble immobilier susvisé. Suivant lettres recommandées en date du 3 décembre 2022, M. [G] [S] a sollicité auprès de M. [E] [N], ainsi que du comptable de la société Otac la communication des comptes annuels de la société depuis sa création en janvier 2020. Suivant un procès-verbal en date du 23 janvier 2023, l' assemblée générale extraordinaire des associés de la société Otac ont voté à l'unanimité le transfert du siège social de celle-ci situé à [Localité 11] à [Localité 10], ainsi que l'adjonction d'une activité de charpente métallique, une modifications des statuts et la reconnaissance de tous pouvoirs au président. La tenue de cette assemblée générale est contestée par M. [G] [S], ce dernier prétendant ne pas y avoir assisté. Suivant lettre recommandée en date du 25 janvier 2023, le conseil de M. [G] [S] [S] a mis le président de la société Otac en demeure de communiquer une copie de l'acte l'autorisant de procéder à la cession d'actions que possédait la société Otac de la société Otac TFS, ainsi que les éléments relatifs à la compensation de créances mentionnée dans l'acte de cession du 15 août 2022 . .Le 23 mars 2023, M. [G] [S] a déposé plainte à l'encontre de M. [E] [N] pour escroquerie au commissariat de police du [Localité 2]. Par acte en date du 6 juin 2023, M. [G] [S] a fait assigner la société Otac et M. [E] [N] devant le président du tribunal de commerce d'Épinal aux fins de révoquer ce dernier de la présidence de la société, de lui attribuer provisoirement celle-ci, et de désigner un mandataire en vue de convoquer une assemblée générale au cours de laquelle il serait statué sur le sort de la présidence. Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 21 septembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Epinal a : - débouté M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes - fait droit à la demande de la société Otac et de M. [E] [N] de désigner un mandataire avec mission de contrôle, - désigné la société [V] et Associés, mandataires judiciaires associés, [Adresse 3], prise en la personne de Me [I] [V], avec pour mission de contrôler les actes de gestion de M. [E] [N], président de la société Otac, afin de s'assurer du respect des obligations légales sur les exercices 2020, 2021 et 2022, - dit que les honoraires du mandataire seront solidairement mis à la charge de la société Otac et de M. [E] [N], demandeurs à la mesure; - fixé la provision à consigner par la société OTAC et M. [E] [N], entre les mains du mandataire désigné, à titre d'avance sur ses honoraires, à la somme de 2 000 euros à verser dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision; - condamné M. [G] [S] à verser à la société Otac et M. [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [S] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Otac et M. [E] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Epinal le 21 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 avril 2024, la société Otac et M. [E] [N] demandent à la cour de : à titre principal, - infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce d'Épinal en ce qu'elle a : * fait droit à la demande de la société Otac et de M. [E] [N] de désigner un mandataire avec mission de contrôle ; * désigné la société [V] et Associés, mandataires judiciaires associés, [Adresse 3], prise en la personne de Me [I] [V], avec pour mission de contrôler les actes de gestion de M. [E] [N], président de la société Otac, afin de s'assurer du respect des obligations légales sur les exercices 2020, 2021 et 2022 ; * dit que les honoraires du mandataire seront solidairement mis à la charge de la société Otac et de M. [E] [N], demandeurs à la mesure ; * fixé la provision à consigner par la société Otac et M. [E] [N] entre les mains du mandataire désigné, à titre d'avance sur ses honoraires, à la somme de 2.000 euros à verser dans un délai de trente jours à compter de la présente décision ; - confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce d'Épinal pour le surplus, en ce qu'elle a débouté M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à verser à la société Otac et à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau - juger que la désignation d'un mandataire avec mission de contrôle n'est pas justifiée, - débouter M. [G] [S] de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait la nécessité de désigner un mandataire, il jugera que les frais et honoraires sont à charge de M. [G] [S], demandeur à la mesure, et limitera sa mission au contrôle de la tenue des assemblées et à la communication à celui-ci des documents relevant de son droit d'information en sa qualité d'associé. En tout état de cause, - condamner M. [G] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Otac au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [G] [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [G] [S] demande à la cour de : - déclarer M. [G] [S] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, y faire droit, - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Epinal, le 21 septembre 2023, en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les condamnations de l'intimé au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. et statuant à nouveau, - débouter la société Otac et M. [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer la condamnation de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en tout état de cause, - condamner la société Otac et M. [E] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ; MOTIFS : - Sur la désignation d'un administrateur provisoire : Conformément à l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoire ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire face à un trouble manifestement illicite. En application des dispositions susvisées, la possibilité de désigner un administrateur provisoire en référé est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Il ressort des énonciations de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 qu'à l'audience qui s'est tenue le 22 juin 2023, M. [E] [N] et la société Otac ont demandé au président du tribunal de commerce d'Epinal, conformément à leurs conclusions écrites développées oralement par leur avocat de : '- In limine litis, prononcer la nullité de l'assignation, - A titre principal, débouter Monsieur [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire, si le Juge faisait droit à la désignation provisoire, il est demander de limiter de limiter la mission de l'administrateur provisoire au simple rôle de contrôleur de gestion des actes du président pendant une durée de 2 mois à compter de l'ordonnance à intervenir' (cf. page 5 de l'ordonnance en date du 21 septembre 2023). M. [E] [N] et la société Otac ont ainsi formé, à titre subsidiaire, et uniquement dans l'hypothèse où le président du tribunal de commerce d'Epinal ferait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par M. [G] [S], de limiter la mission de ce dernier au contrôle de la tenue des assemblées générales de la société Otac, ainsi qu' à la communication au demandeur des documents relevant de son droit d'information en sa qualité d'associé. Ainsi contrairement à ce qui est indiqué au dispositif de l'ordonnance déférée, en aucun cas, M. [E] [N] et la société Otac n'ont formé une demande de désignation d'un administrateur provisoire. La déclaration d'appel tend expressément à l'infirmation de celle-ci sur ce chef. La recevabilité de l'appel au regard de l'existence d'un intérêt de la partie appelante, tel que défini à l'article 546 du code de procédure civile, n'es pas discutée par l'intimé, lequel ne soutient pas que les appelants se seraient associés à sa demande de désignation d'un administrateur provisoire et qu'ils n'ont contesté que l'étendue de la mission dévolue à ce dernier. Au soutien de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire, M. [G] [S] fait grief à M. [E] [N] d'avoir transféré le siège social de la société Otac sans son accord et au mépris des statuts de celle-ci. L'article 4 de ces derniers prévoit à cet effet que le siège social 'peut être transférée en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe sur simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.' Les appelants versent aux débats la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Otac en date du 23 janvier 2023, duquel il ressort que M. [E] [N] et M. [G] [S], associés, ont décidé à l'unanimité du transfert du siège social de celle-ci, à compter du 23 janvier 2023, [Adresse 7] à [Localité 10]. M. [G] [S] n'établit pas que ce procès-verbal constituerait un faux, et que M. [E] [N] aurait contrefait sa signature apposée sur ce dernier, étant observé que le seule dépôt d'un plainte par l'intimé le 23 mars 2023 au commissariat de police du [Localité 2] ne constitue pas la preuve de la contrefaçon alléguée. Il n'est pas démontré dans ces conditions que M. [E] [N] aurait enfreint les statuts de la société Otac. Au surplus, la décision de transférer le siège social de la société Otac à l'adresse mentionnée ci-dessus n'apparaît pas contraire aux intérêts sociaux de cette dernière, dès lors qu'il n'est pas discuté que celle-ci est celle de l'exercice son activité. Conformément à l'article 1855 du code civil, lequel est applicable aux sociétés commerciales, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans un délai d'un mois. Aux termes de l'article 1856 du même code, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. L'article 15 des statuts de la société Otac rappelle à cet effet que 'le président doit veiller à ce qu'une comptabilité conforme aux lois en vigueur soit tenue. Il doit établir le bilan, le compte de résultats, les annexes et le rapport de gestion dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice. Ces documents ainsi que le rapport de gestion devront être envoyés aux actionnaires en même temps que les convocations aux assemblées générales ordinaires.' La société Otac et M. [E] [N] justifient, par la production de plusieurs courriels et des pièces années à ces derniers de la communication à M. [G] [S], associé, des bilans des exercices des années 2020 à 2022, ainsi que les convocations de ce dernier aux assemblées générales ordinaires, en vue de l'approbation des comptes annuels. Les appelants justifient en tout état de cause du dépôt des comptes annuels, au titre des exercices 2020 à 2021, au greffe du tribunal de commerce, sans mention de leur confidentialité, de sorte que M. [G] [S] avait accès à ces derniers. L'intimé ne conteste pas par ailleurs avoir perçu des dividendes, ce qui démontre au surplus qu'il a eu connaissance du bilan de l'année 2021, celui établi postérieurement pour l'exercice suivant (2022) lui ayant été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2022. M. [G] [S] dénonce une gestion 'opaque' de la société Otac par M. [E] [N], mais ne justifie pas qu'il aurait fait usage des pouvoirs qui lui sont dévolus par les statuts de la société Otac et ne peut dans ces conditions utilement arguer d'un fonctionnement anormal de celle-ci. La mésentente avec son M. [E] [N], co-associé, ne justifie pas à elle seule la nomination en référé d'un administrateur provisoire, en l'absence de démonstration d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Il y a lieu d'observer par ailleurs que les statuts de la société Otac limite le droit d'information des associés aux comptes sociaux et au rapport de gestion qui leurs sont communiqués annuellement. Le président de la société Otac n'a pas l'obligation statutaire d'informer plus amplement les associés sur l'ensemble des litiges prud'homaux en cours avec ses salariés. M. [G] [S] verse aux débats sur ce point les attestations de Mme [P] [U], gestionnaire administrative, et de M. [K] [X], salarié, desquelles il ressort qu'ils sont en litige avec leur employeur, au sujet du paiement des salaires et du respect de la réglementation du travail. Il n'est pas établi cependant que les allégations contenues dans les attestations susvisées, concernant les manquements de la société Otac, à ses obligations d'employeur, seraient objectivement fondées. M. [G] [S] ne démontre pas par ailleurs que le conflit social avec les salariés concernés menacerait la société Otac d'un péril imminent. M. [G] [S] reproche enfin à M. [E] [N], en sa qualité de président, d'avoir procéder à la cession des actions de la société filiale Otac-TFS à la société TFS Muhendislik LTD qu'il qualifie d' 'acte anormal de gestion'. Celui-ci ne conteste pas cependant, qu'en vertu des statuts de la société Otac, cette cession constitue un acte de gestion relevant des pouvoirs du président, lequel ne nécessite pas l'accord préalable des associés. Il ressort par ailleurs de l'acte de cession en date du 15 août 2022 que celle-ci a été ordonnée en vue de compenser la créance détenue par la société TFS Muhendislik LTD, consécutivement à la vente le 2 décembre 2021 au profit de la société Otac d' un ensemble immobilier situé à [Localité 10]. M. [G] [S] ne rapporte pas la preuve que cette compensation présenterait un caractère fictif, comme il le prétend dans ses conclusions d'intimé. Au soutien de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, M. [G] [S] ne démontre pas que la cession en date du 15 août 2022 serait de nature à mettre en péril les intérêts de la société Otac, celle-ci permettant d'éteindre la dette née à l'égard de la société TFS Muhendislik LTD. L'existence d'un litige entre le cédant et le cessionnaire qui serait pendant devant le tribunal de commerce d'Epinal ne permet pas de présumer l'existence d'un péril imminent. En l'absence de dommage imminent menaçant les intérêts sociaux, au sens des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il a désigné la société [V] et Associés en qualité d'administrateur provisoire de la société Otac et de débouter la demande de M. [G] [S] formée de ce chef devant le juge des référés. - Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [S] est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. M. [G] [S] est enfin condamné à payer à la société Otac et à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,: Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Epinal, en ce qu'elle a désigné la société [V] et associés, en qualité d'administrateur provisoire, et dit que les honoraires de celle-ci seront solidairement mis à la charge de la société Otac et de M. [E] [N] ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant : Déboute M. [G] [S] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire au profit de la société Otac aux frais avancés par cette dernière et M. [E] [N] ; Déboute M. [G] [S] de sa demande formée au titre de l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [S] aux entiers frais et dépens d'appel. Condamne M. [G] [S] à payer à la société Otac et à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.

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