Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02345 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZBM
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2024 à Maître Rechad PATEL, Mme [L]
Expédition délivrée le 07 novembre 2024 à M. [S]
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 17 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs [M] et [W] ;
- débouté Monsieur [G] [S] de sa demande de transfert de résidence ;
- maintenu la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [L] ;
- fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [G] [S] s’exerçant pendant 15 jours durant les vacances scolaires d’été, une semaine à Pâques et à Noël, à charge pour lui de régler les billets d’avion ;
- rappelé l’organisation de liaisons par Skype 3 fois par semaine, les mercredi, vendredi et dimanche soir à 19h ;
- débouté Monsieur [G] [S] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien des enfants ;
- maintenu la contribution paternelle à l’entretien des enfants à 700 euros par mois et par enfant avec indexation prévue suivant jugement du 30 mars 2012.
Faisant valoir que Madame [U] [L] a fait abusivement pratiquer, le 28 juin 2024, à son encontre une saisie-attribution de ses parts sociales détenues au sein de la SARL S2RI pour un montant de 7.865,68 euros en se prévalant de l’exécution de ce jugement alors qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 21 mars 2020 et que cette saisie lui a été dénoncée le 1er juillet 2024, Monsieur [G] [S] a, par un acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 remis à l'étude, fait citer Madame [U] [L] devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de contester la saisie-attribution du 28 juin 2024 et d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner Madame [U] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive et de la faire condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [G] [S], représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il expose que la saisie-attribution pratiquée repose sur une revalorisation de la pension alimentaire qui a été supprimée par l’accord transactionnel du 21 mars 2020. Il en déduit que la saisie est abusive et précise qu’elle lui cause préjudice au regard de l’immobilisation des sommes et de la dégradation de son image auprès de sa société.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024 à l’étude, Madame [U] [L] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [G] [S] ne produit pas la saisie-attribution du 28 juin 2024 qu’il conteste et dont il demande la mainlevée, étant précisé que les pièces produites ne correspondent pas à celles figurant dans le bordereau de pièces joint à l’assignation.
Au demeurant, si le protocole d’accord signé le 21 mars 2020 entre les parties mentionne que Monsieur [G] [S] accepte de continuer à verser pour ses deux enfants une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 700 euros par mois et par enfant, soit 1.400 euros par mois au total, sans indiquer la revalorisation annuelle de la pension alimentaire, il y a lieu de faire observer, d’une part, que le caractère exécutoire de ce protocole d’accord ne ressort pas des pièces produites, et d’autre part, que l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est de droit.
En conséquence, Monsieur [G] [S] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [G] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAME Monsieur [G] [S] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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