Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-80.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.985
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général GALA ND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... James, contre l'arrêt de cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1994, qui, pour le délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré James Y... coupable de coups et blessures sur la personne de Joël Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... relate : "je me suis assis avec la famille Z..., mes voisins, sur le salon de jardin devant leur domicile, là , James est de nouveau venu m'agresser, il m'empoigne et me porte quelques coups de poing, Joël Z... en voulant s'interposer a reçu un violent coup de poing au visage donné par James. Il est tombé KO à terre... je fais des aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur pour voir l'état de santé de Joël Z.... Ce dernier, après avoir reçu les coups, ne s'est plus réveillé. Il était inconscient." Grégory Y... indique : "mon frère James se battait avec Jean-Pierre X.... A proximité d'eux, il y avait également Joël Z..., j'ai pensé qu'ils étaient à deux contre mon frère. Arrivé à leur hauteur, mon frère James a porté un coup de poing au visage de Joël Z.... Celui-ci est tombé à terre... je suis formel, mon frère James a bien porté un coup de poing au visage de Joël Z...." Denis Y... confirme : "une nouvelle altercation a opposé James à Jean-Pierre X.... Pour les séparer, Joël Z... s'est interposé, James a porté un violent coup de poing au visage de Joël Z.... Ce dernier est tombé à terre..." ceci est également corroboré par le témoignage de Madame A..., épouse Z... ;
"aux motifs propres que par des motifs que la Cour fait siens, le premier juge a exactement exposé, analysé et qualifié les faits, et qu'il en a déduit à juste titre que James Y... s'était rendu coupable du délit visé par la prévention ;
qu'en effet, il résulte tant des déclarations de la victime que des témoignages concordants du propre père du prévenu, de son frère Grégory et d'un voisin, Jean-Pierre X..., que James Y... a porté un violent coup de poing au visage de Joël Z..., lequel a chuté par terre ;
que le prévenu n'invoque aucune preuve contraire à l'appui de ses dénégations à l'exception du témoignage de son épouse, nécessairement sujet à caution ;
que les premiers juges l'ont donc retenu à juste titre dans les liens de préventions ;
"alors, d'une part, que le délit de coups et blessures volontaires suppose que soit constaté l'élément intentionnel de l'infraction ;
qu'à défaut d'une telle constatation l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, que l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours est un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal et qu'elle doit dès lors, à peine de nullité, être constatée et formellement énoncée par les juges du fond pour motiver et justifier l'application dudit article ;
qu'en l'espèce l'arrêt qui ne fait mention d'aucune incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours dont aurait souffert Joël Z... n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises en partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié ainsi l'allocation au profit de la partie civile d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et l'expertise médicale ordonnée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. GALAND avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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