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Tribunal Administratif de Rouen, 07 septembre 2022. 2103449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103449

Date de décision :

7 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 08 septembre 2021, M. D C, représentée par Me Rebière-Lathoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°DC2021-004 du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Rives-en-Seine a décidé de préempter le bien situé au 18 et 20 Grande Rue à Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Rives-en-Seine, représentée par la SCP EMO Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le maire de la commune a renoncé à la préemption du bien et retiré sa décision de préemption. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, la commune de Rives-en-Seine demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement formulé par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Rives-en-Seine et à Mme A épouse B. Fait à Rouen, le 7 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103449npl

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