Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1213
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTSF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Novembre à 16h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [U]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19 novembre 2024 à 13 h 35 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 novembre à 15h30, assistée de C.IZARD, greffier lors des débats, et M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [U]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.[C] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U], né le 15 juin 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 6 novembre 2024 portant rejet de la demande d'admission au séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par décision du 12 novembre 2024, notifiée le 13 novembre 2024 à 10h07, [V] [U] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de [Localité 1], pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 16 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 12h25, [V] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 14 novembre 2024, enregistrée le 16 novembre 2024 à 17h05, le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 18 novembre 2024, enregistrée à 16h14, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [U] pour une durée de vingt-six-jours.
[V] [U] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 novembre 2024 à 13h35.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [V] [U] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande, il soulève que :
la Préfecture n'a pas pris en compte la situation de M. [U] qui fait valoir d'une insertion forte en France depuis l'âge de 5 ans. Il a passé la majorité de sa vie en France, était père d'un enfant français, l'ensemble de sa famille proche se trouve sur notre territoire, notamment ses parents ainsi que ses frères et s'urs. Il n'a plus aucune attache en Algérie. Il a bénéficié d'un document de circulation jusqu'en 2015. Il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour.
Le placement en rétention est disproportionné et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale.
L'assignation à résidence est parfaitement possible.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 19 novembre 2024.
Le représentant du préfet a été entendu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[V] [U] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M. [V] [U]:
Il est entré régulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2004 par regroupement familial,
Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur et il n'a pas sollicité la demande d'un titre de séjour à sa majorité,
Il a été incarcéré le 19 mai 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3] et condamné le 21 mai 2014 à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire renforcé pendant 2 ans, interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant 2 ans et interdiction de paraître au domicile des victimes pendant 2 ans pour destruction d'un bien appartenant à autrui et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et vol ; son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la Préfecture de [Localité 1] le 10 juin 2021 et régulièrement notifiée, confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 10 février 2023. La mesure d'éloignement a été annulée par la cour administrative d'appel le 29 décembre 2023.
Il a sollicité le 25 janvier 2024 son admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale. Par décision du 6 novembre 2024, la préfecture de [Localité 1] a pris un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, régulièrement notifié.
Il ne justifie pas de ressources, il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure et il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisante car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il déclare être le père de l'enfant [I] [U] [F] né le 7 avril 2021 à [Localité 4], de nationalité française, reconnu le 8 mars 2022 soit postérieurement à sa naissance sans toutefois apporter la preuve d'un lien continu, durable et stable et qu'il subvient aux besoins de l'enfant ;
L'autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale et personnelle puisqu'il est fait référence à son enfant ainsi qu'à son ex-compagne. Dans son audition du 10 octobre 2024, il indiquait être domicilié chez sa mère à [Localité 4], vivre en concubinage avec Mme [F] [H] et avoir un enfant de 3 ans et avoir reconnu son enfant. Il expliquait qu'il avait toute sa famille ici en France, notamment un frère et une s'ur. Quant à la domiciliation au domicile maternel, il n'en avait pas justifié auprès de l'autorité préfectorale. Lors de l'audience, il a par ailleurs précisé qu'il vivait avec sa compagne jusqu'à sa condamnation lui interdisant d'entrer en contact avec elle.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne et sérieux a été effectué par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, M. [U] fait valoir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Or par arrêté en date du 6 novembre 2024, la préfecture de [Localité 1] a refusé sa demande d'admission au séjour. Il lui a été notamment indiqué que s'il se prévaut de plus de 21 années de résidence habituelle en France, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la régularisation de son droit au séjour dès lors que son comportement constitue une menace actuelle à l'ordre public et que ses multiples périodes d'incarcération ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence.
Quant à son fils, qu'il a reconnu plusieurs mois après sa naissance, il ne démontre pas subvenir à ses besoins ni entretenir des liens réguliers avec lui, les seules photos produites en procédure ne pouvant justifier de cela. Enfin, concernant la présence de sa mère et de sa fratrie sur le territoire, la préfecture lui a déjà indiqué que cela ne lui conférait aucun droit au séjour.
Le trouble à l'ordre public apparaît par ailleurs parfaitement caractérisé et actuel au vu des condamnations judiciaires de l'intéressé.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [U] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de [V] [U] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le juge a été valablement saisi par requête du préfet de [Localité 1], dans les délais légaux. L'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [U] ne produit pas de passeport en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas possible. En outre, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d'un quelconque empêchement à quitter le territoire ni avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
La préfecture de [Localité 1] justifie par ailleurs avoir saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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