Texte intégral
ARRET
N°822
[E]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2023
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N° RG 21/03439 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2K - N° registre 1ère instance : 21/57
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 31 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 31 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [W] [E] à la CPAM de l'Oise,a:
-constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- Condamné Monsieur [W] [E] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 29 juin 2021 par Monsieur [W] [E]
Vu la non comparution de Monsieur [W] [E] à l'audience du 22 mai 2023, en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 24 novembre 2022,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise, par sa représentante à l'audience , demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'appelant,
Vu la comparution de Monsieur [W] [E] à l'audience à 15 heures, après évocation du dossier,
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SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats .
Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] est arrivé à 15heures à l'audience, après évocation de son dossier par la cour.
Le retard de Monsieur [W] [E] étant indépendant de sa volonté , il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 13h30
*Sur les dépens:
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 13h30
DIT que la notification de l'arêt aux parties vaut convocation à l'audience du 15 février 2024 à 13h30
RESERVE les dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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