Cour de cassation, 27 février 1997. 96-04.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.038
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Noël F..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :
1°/ du Crédit immobilier de Charente, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sincomat, dont le siège est ZE Ma Campagne, ...,
3°/ de M. B..., demeurant ...,
4°/ de M. le trésorier principal municipal, demeurant ...,
5°/ des Etablissements J.-M. Charrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Fontclaireau, 16230 Mansle,
6°/ de M. Bernard E..., demeurant ...,
7°/ de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
8°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
9°/ de M. Laurent A..., demeurant ...,
10°/ de la société L'Avenir, dont le siège est ...,
11°/ de la société ACL PME, dont le siège est terrasse Bellini, Paris La Défense 8, 92807 Puteaux cedex,
12°/ de M. Henri F..., demeurant ...,
13°/ de France télécom, dont le siège est ...,
14°/ de M. le trésorier principal général, demeurant ...,
15°/ de M. Jean-Camille Z..., demeurant chez ...,
16°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,
17°/ de MM. H..., Jean, Beaumont, demeurant 3, promenoir du Drakkar, Le Gabut, ...,
18°/ de la société Cetelem, dont le siège est ...,
19°/ du trésorier redevance audiovisuelle, demeurant ...,
20°/ de la compagnie UAP-Vie, dont le siège est ...,
21°/ de la société S2P, dont le siège est ...,
22°/ de la société Athena banque, dont le siège est ...,
23°/ de la société Cielec, dont le siège est ...,
24°/ de la société Semat, dont le siège est ...,
25°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
26°/ de M. Michel D..., demeurant ...,
27°/ de M. René C..., demeurant ...,
28°/ de M. G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration écrite adressée le 15 février 1996 par un avocat à la cour d'appel, au secrétariat du Tribunal; que le pouvoir spécial prévu par l'article susvisé n'était pas joint à la déclaration; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Jean-Noël F... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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