Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-22.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.424
Date de décision :
8 mars 2023
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° G 21-22.424
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
La société Sotheby's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-22.424 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [I], veuve [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Mme [I],
3°/ à Mme [P] [H], épouse [F],
4°/ à M. [L] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sotheby's France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [I] et de M. [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Sotheby's France de son désistement partiel au profit de M. et Mme [F].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotheby's France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sotheby's France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Sotheby's France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [I] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
1/ Alors que les opérateurs de ventes volontaires, tenus de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes aux enchères qui leur sont confiées, doivent s'enquérir de l'authenticité de l'objet mis en vente et en donner une exacte description, au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente, au besoin en formulant toutes réserves nécessaires ; qu'en se limitant à remettre en cause la « pertinence », liée à une origine supposément « interne » à Sotheby's, des interrogations sur l'authenticité du manuscrit litigieux nées dans les jours précédant la vente du 18 décembre 2014, sans constater que ces doutes – quelle qu'en soit l'origine – aient procédé d'une légèreté blâmable ou été émis de mauvaise foi par la maison de ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
2/ Alors en tout état de cause que dans son courrier adressé le 15 décembre 2014 à M. [O], la société Sotheby's indiquait expressément avoir déjà eu recours à « l'avis neutre d'un expert extérieur et réputé en matière de manuscrits autographes », ayant confirmé « en première analyse » le doute apparu sur l'authenticité du manuscrit, suscité notamment par « l'absence d'intérêt de clients pour le manuscrit » à peu de jours de la vente ; qu'en attribuant une « origine purement interne » aux interrogations mentionnées dans ledit courrier sur cette authenticité (arrêt, p. 7 in fine), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ;
3/ Alors que l'article VIII des conditions générales du mandat de vente litigieux autorisait la société Sotheby's « sans que sa responsabilité, puisse être engagée, [à] retirer de la vente les biens qui lui sont confiés, pour tout motif légitime (notamment (
) (ii) en cas de doute légitime sur l'authenticité du bien proposé à la vente (
) » ; qu'en estimant que la société Sotheby's aurait manqué de « prudence » et se serait « précipit[ée] » pour confirmer unilatéralement la résiliation du mandat de litigieux au vu des résultats de l'expertise confiée aux époux [F], après avoir pourtant retenu que ces experts – mandatés pour vérifier l'authenticité du manuscrit litigieux après le retrait de la vente initiale – n'avaient commis aucune faute dans l'exercice de leur mission d'expertise concluant à l'inauthenticité de ce manuscrit, ce dont il découlait nécessairement que la société Sotheby's était fondée à résilier le contrat en raison d'un doute légitime sur l'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
4/ Alors que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour dire que la société Sotheby's aurait manqué de « prudence » et agi avec « précipit[ation] » pour résilier le mandat de vente litigieux, que « la discussion contradictoire à laquelle elle s'était engagée [auprès des consorts [I]-[O]] (
) aurait vraisemblablement conduit à la désignation d'un autre expert, celui-ci réellement neutre » (arrêt, p. 9, § 1), la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ Alors, subsidiairement, que la réparation ne peut porter que sur la suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle ; que la survenance d'un doute sur l'authenticité d'un bien proposé dans une vente publique, étayé par un nouveau rapport d'expertise, oblige l'opérateur – tenu d'assurer la sécurité des ventes qui lui sont confiées – à formuler les réserves correspondantes ; qu'en retenant que le retrait définitif du manuscrit de la vente, par une « maison de ventes aussi prestigieuse » que la société Sotheby's, avait induit la perte de valeur du manuscrit litigieux, « définitivement marqué par le doute né de cet épisode », ledit manuscrit ne pouvant plus « plus être remis en vente sans information transparente et complète sur les expertises et avis contradictoires dont il a fait l'objet » (arrêt, p. 9, pénult. §), la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien direct et certain entre le comportement reproché à la société Sotheby's, pris d'une insuffisante concertation avec le vendeur préalablement à la résiliation du mandat de vente, et la perte de valeur du bien en raison de son authenticité douteuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
6/ Alors, plus subsidiairement, que le préjudice matériel né de l'absence de « réévaluation contradictoire » de la situation par la société Sotheby's, après expertise du manuscrit par les époux [F], pouvait tout au plus consister en une perte de chance de céder le manuscrit au prix espéré ; qu'en octroyant à Mme [I] une indemnité pour préjudice matériel s'élevant à la totalité de la perte de valeur retenue, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Sotheby's France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1/ Alors que les opérateurs de ventes volontaires, tenus de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes aux enchères qui leur sont confiées, doivent s'enquérir l'authenticité de l'objet mis en vente et en donner une exacte description, au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente, au besoin en formulant toutes réserves nécessaires ; qu'en se limitant à remettre en cause la « pertinence », liée à une origine supposément « interne » à Sotheby's, des interrogations sur l'authenticité du manuscrit litigieux nées dans les jours précédant la vente du 18 décembre 2014, sans constater que ces doutes – quelle qu'en soit l'origine – aient procédé d'une légèreté blâmable ou été émis de mauvaise foi par la maison de ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
2/ Alors en tout état de cause que dans son courrier adressé le 15 décembre 2014 à M. [O], la société Sotheby's indiquait expressément avoir déjà eu recours à « l'avis neutre d'un expert extérieur et réputé en matière de manuscrits autographes », ayant confirmé « en première analyse » le doute apparu sur l'authenticité du manuscrit, suscité notamment par « l'absence d'intérêt de clients pour le manuscrit » à peu de jours de la vente ; qu'en attribuant une « origine purement interne » aux interrogations mentionnées dans ledit courrier sur cette authenticité (arrêt, p. 7 in fine), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ;
3/ Alors que l'article VIII des conditions générales du mandat de vente litigieux autorisait la société Sotheby's « sans que sa responsabilité, puisse être engagée, [à] retirer de la vente les biens qui lui sont confiés, pour tout motif légitime (notamment (
) (ii) en cas de doute légitime sur l'authenticité du bien proposé à la vente (
) » ; qu'en estimant que la société Sotheby's aurait manqué de « prudence » et se serait « précipit[ée] » pour confirmer unilatéralement la résiliation du mandat de litigieux au vu des résultats de l'expertise confiée aux époux [F], après avoir pourtant retenu que ces experts – mandatés pour vérifier l'authenticité du manuscrit litigieux après le retrait de la vente initiale – n'avaient commis aucune faute dans l'exercice de leur mission d'expertise concluant à l'inauthenticité de ce manuscrit, ce dont il découlait nécessairement que la société Sotheby's était fondée à résilier le contrat passé avec Mme [I] en raison d'un doute légitime sur l'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
4/ Alors que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour dire que la société Sotheby's aurait manqué de « prudence » et agi avec « précipit[ation] » pour résilier le mandat de vente litigieux, que « la discussion contradictoire à laquelle elle s'était engagée [auprès des consorts [I]-[O]] (
) aurait vraisemblablement conduit à la désignation d'un autre expert, celui-ci réellement neutre » (arrêt, p. 9, § 1), la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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