Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giorgio D..., demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de la C GGI, syndic pour le syndicat des copropriétaires du ..., ... (9e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes C..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 3 juin 1988), M. D... a été engagé le 17 octobre 1980 en qualité de surveillant de nuit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ; que, le 7 février 1982, il a écrit au syndicat :
"je vous présente mes démissions qui seront effectives le mardi 16 février" ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'il avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail et que celle-ci lui était imputable alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne recherchant pas si le refus de l'employeur
d'appliquer la convention collective et si l'important retard dans le paiement des salaires n'étaient pas constitutifs d'une faute, entraînant la rupture du contrat de travail aux torts du syndicat et justifiant le départ de l'employé insuffisamment payé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en refusant de prendre en compte comme tardives les attestations versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, relevé, d'une part, que ni dans la lettre de démission du 7 février 1982, ni dans des correspondances postérieures, M. D... avait entendu imputer la rupture à son employeur ou avait fait valoir qu'il n'avait donné sa démission qu'en raison du comportement du syndicat à son égard, d'autre part, que le syndic, qui avait accusé réception des courriers de M. D... le 27 janvier 1982, avait pris immédiatement en considération les revendications de ce dernier puisqu'il lui avait versé un rappel de salaire important en février 1982 alors même qu'au demeurant les réclamations du salarié n'étaient pas évidentes, la cour d'appel a estimé que le comportement de l'employeur n'était pas
à l'origine de la démission du salarié ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges d'appel ont écarté les attestations produites par M. D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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