Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-44.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.799
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société ACMP, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Cap Pinède, représentée par ses représentants légaux,
2 / M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan de la société ACMP, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / M. Z..., représentant des créanciers de la société ACMP, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sud Marine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Y... Paul, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de l'ASSEDIC 13, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACMP, de M. Douhaire et de M.
Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Atelier et Chantiers Marseille Provence (ACMP) a fait l'objet d'un jugement déclaratif de redressement judiciaire le 2 mai 1988 puis d'une cession totale d'entreprise par jugement du 27 juin 1988 au bénéfice de la société Sud Marine, laquelle reprenait 243 des 400 salariés de la société ; que M. Y..., salarié de la société ACMP, compris dans le licenciement collectif pour motif économique, quittait l'entreprise le 1er juillet 1988 ; que soutenant que les critères définis pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été observés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société ACMP, M. Douhaire pris en sa qualité de syndic et commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif de la société ACMP à une certaine somme à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que les critères posés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail sont présentés à titre purement indicatif ce qui autorise l'employeur à retenir d'autres critères, notamment l'aptitude professionnelle ;
qu'en l'espèce, la société ACMP avait indiqué dans ses conclusions que la société Sud Marine, repreneuse, avait choisi, en toute indépendance, de conserver à son service le personnel nécessaire, indispensable et le plus apte à contribuer au redressement de l'entreprise ; que dès lors, en déclarant que les critères de l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'avaient pas été respectés, sans rechercher si celui de l'aptitude professionnelle n'avait pas été privilégié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que si, à défaut de convention ou d'accord collectif applicable, l'employeur définit, à l'occasion de chaque licenciement collectif, et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères, en l'état de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, devaient prendre notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service et les qualités professionnelles ;
qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à prendre en considération les besoins du repreneur et l'âge des salariés ; qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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