Texte intégral
ARRET N° 20/
PB/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Octobre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00371 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHMR
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 23 janvier 2020
code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANT
Monsieur [J] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [Z], muni d'un pouvoir de représentation daté du 01/10/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M.[J] [L], salarié de la SA Alstom Power Systems, a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante à compter du 1er novembre 2018 auprès la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France.
La caisse lui a attribué une allocation d'un montant de 2256,55€ bruts, inférieur au montant estimatif qui s'élevait à 2709,87€ bruts.
M. [J] [L] a contesté le montant de l'allocation devant la commission de recours amiable de la caisse qui par décision du 5 avril 2019 a rejeté son recours.
Il a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Belfort, qui par jugement du 23 janvier 2020 l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens de la procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2020, M.[J] [L] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 14 août 2020, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :
- dire que les douze derniers mois d'activité à prendre compte sont les douze mois couvrant la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 ,
- dire que le montant de l'allocation est d'un montant de 2709,87 € ,
-dire que la caisse devra régulariser le montant de l'allocation depuis la date du 24 octobre 2018,
-condamner la caisse à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 2 octobre 2020, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 41 II alinéa 1er de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ' le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail'.
Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié précise en son article 2-2 que ''Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d'activité ci-dessous énumérées :
1° Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salaire a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'Etat a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ;
2° Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'Etat soit mise en oeuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ;
3° Périodes d'activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;
4° Périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ;
5° Périodes de perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire ;
6° Périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ;
7° Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;
8° Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel'.
M. [J] [L] fait valoir que la caisse ne pouvait prendre en compte les douze derniers mois avant la cessation du contrat de travail au motif qu'ils correspondaient à des congés payés et à la mise en oeuvre d'un compte épargne temps, durant lesquels il a bénéficié d'une rémunération inférieure à celles des années précédentes.
Or, la période d'activité salariée visée par l'article 41 II doit prendre en compte les douze derniers mois, hormis les périodes visées par l'article 2 du décret.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que les douze derniers mois ne correspondent à aucune des hypothèses visées par le décret, l'examen des bulletins de paie faisant par ailleurs apparaître qu'il a bénéficié d'un maintien de son salaire à hauteur de 2620€.
Par ailleurs l'appelant, qui se trouvait en périodes de congés payés puis bénéficiait d'un compte épargne temps ne peut soutenir qu'il ne se trouvait pas en période d'activité salariée, au motif que son contrat de travail était suspendu par les congés, dès lors qu'il était toujours salarié de la SA Alstom Power Systems .
Il s'appuie toutefois sur les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1999 selon lequel le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations versées à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale perçues au cours des douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel.
Ces dispositions ne sont toutefois pas destinées à modifier la période d'activité à prendre en compte, en dehors des cas visées à l'article 2-2, au motif qu'elle comporterait des rémunérations ne présentant pas un caractère régulier et habituel, mais à exclure de telles rémunérations perçues durant la période d'activité de douze mois déterminée conformément à l'article 41II.
L'appelant se prévaut certes de ce que deux autres salariés ont vu leur allocation majorée par un calcul plus favorable qui n'a pas pris en compte les derniers mois d'activité pendant lesquels ces salariés étaient également placés en congés payés et ont bénéficié d'un compte épargne temps.
Ce mode de calcul, qui est effectivement avéré au vu des pièces produites, alors que ces salariés se trouvaient dans une situation identique, ne peut toutefois conduire la cour à méconnaître les dispositions d'ordre public précitées.
Le jugement devra en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le six novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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