Cour de cassation, 13 novembre 2019. 18-16.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.353
Date de décision :
13 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1555 F-D
Pourvoi n° X 18-16.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... P... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Brigade électronique,
2°/ au CGEA de Rennes et d'Etudes-AGS, dont le siège est [...], [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. R...
M. R... fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une notification par le greffe le 20 novembre 2017 ; que M. R... a signé, ce qu'il ne conteste pas, l'accusé de réception suite à la notification du jugement à la même date ; que le délai prévu à l'article 528 du code de procédure civile court donc à compter de cette date ; que le délai de 15 jours applicable à la décision du conseil de prud'hommes du Mans expirait en conséquence le 5 décembre 2017 à minuit ; que M. R... a interjeté appel le 6 décembre » ;
ALORS QUE le délai de quinze jours à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé court à compter de la signature effective de l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement se prononçant sur la compétence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, compte tenu des délais d'acheminement habituels, la lettre de notification datée du 20 novembre 2017 ne pouvait pas n'avoir été matériellement reçue par M. R... que le 21 novembre 2017 au plus tôt, de sorte que son recours, formé avant l'expiration du délai de quinze jours, le 6 décembre suivant, aurait dû être déclaré recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 84 et 528 du code de procédure civile.
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