Cour de cassation, 09 novembre 1987. 84-17.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-17.529
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvette Y..., demeurant au Pont d'Agris à La Rochefoucault (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1984 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., syndic administrateur, demeurant ... à Le Gond-Pontrouvre (Charente), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Transports de l'Ouest,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Transports de l'Ouest, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1984) de l'avoir condamnée, comme ayant dirigé la société à responsabilité limitée des Transports de l'Ouest (la société) mise en liquidation des biens, à payer au syndic ès qualités une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par des motifs inopérants impuissants à caractériser la commission d'actes de gestion autres que conservatoires sous la forme du dépôt de bilan, comme en s'abstenant de préciser les circonstances de fait d'où elle a cru pouvoir affirmer la participation de Mme Y... à un acte de détournement d'actif prévu et sanctionné en tant que tel par la loi pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z..., fils et co-associé de Mme Y..., avait en fait géré la société et qu'il avait usé des biens sociaux comme des siens propres, la cour d'appel a retenu que M. Z... n'a géré la société qu'avec l'assentiment de Mme Y... ; que cette dernière avait obtenu un prêt en faveur de la société alors qu'elle en était la gérante de droit, et qu'une somme égale au montant du prêt avait été aussitôt portée sur le compte-courant ouvert à Mme Y... dans les livres de la société ; que, de plus, par motifs adoptés des premiers juges, alors que Mme Y... exerçait les fonctions de gérante, un camion acheté par la société sept jours avant le dépôt de bilan, avait été mis au nom d'une autre société contrôlée par Mme Y... ; que la cour d'appel a ainsi retenu que les fautes commises par Mme Y... ne lui permettaient pas de se prétendre exonérée de la présomption de responsabilité édictée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de sept mille cinq cents francs ; la condamne, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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