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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2307454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307454

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 5 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1973, est entré irrégulièrement en France en 2017 en provenance d'Italie, pour rejoindre son épouse et leurs trois enfants. Le 6 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision implicite rejetant sa demande au motif qu'il n'avait pas reçu la communication des motifs de cette décision. A la suite du réexamen de sa demande, par une décision du 30 janvier 2023, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionne d'ailleurs le préfet de la Moselle dans sa décision, que M. B avait sollicité son admission au séjour non seulement sur le fondement des stipulations des articles 6-5° et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais également au titre du pouvoir de régularisation du préfet. 3. Pour rejeter la demande au séjour de M. B, le préfet de la Moselle s'est borné à relever que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées aux articles 6-5° et 7 de l'accord franco-algérien et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Ce faisant, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit pas suite être annulée. 4. Le présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Enfin, l'État, partie perdante, versera à Me Dollé une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La décision du 30 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Dollé une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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