Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 novembre 2022. 2203294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2203294
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 juin 2022, M. A fait état devant le tribunal des difficultés rencontrées dans le cadre de sa demande d'immatriculation de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. M. A fait état devant le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour immatriculer le véhicule qu'il a acquis sur le site " Le Bon Coin " en raison de l'absence de déclaration de vente effectuée sur le site de l'ANTS par le vendeur du véhicule. Il résulte des termes de sa requête que M. A, qui a réussi à établir l'identité réelle du vendeur, entend dénoncer l'usurpation d'identité dont il a été victime et qui l'empêche de mener à bien les formalités d'immatriculation de son véhicule. Cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, mais des juridictions pénales qu'il appartient à M. A de saisir. La requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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