Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/1704
APPELANTE
S.A. CORSAIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [M] [O] épouse [K]
née le 07 février 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
INTERVENANTE
Association ASSOCIATION EUROPEENE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 janvier 2022, Mme [M] [O] épouse [K] a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à la SA Corsair.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Corsair et a notamment fait droit à la demande avant-dire droit de Mme [M] [O] épouse [K] en enjoignant la société Corsair à communiquer plusieurs pièces sous astreinte.
La société Corsair a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de cette requête et de conclusions récapitulatives ultérieures notifiées le 10 mai 2023, la société Corsair demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa requête afin de déférer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 ;
y faisant droit :
in limine litis
- dire que la nouvelle demande de Mme [M] [O] épouse [K], absente de sa requête et non formulée dans le cadre de la conciliation en première instance, est irrecevable;
- dire que la demande de Mme [M] [O] épouse [K] avant-dire droit est irrecevable car prescrite ;
en tout état de cause,
- dire que la demande de Mme [M] [O] épouse [K] en matière de demandes avant-dire droit est irrecevable en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état car insusceptible de suppléer la carence probatoire de Mme [M] [O] épouse [K] et d'ordonner une mesure d'intruction non-admissible légalement ;
en conséquence,
- débouter Mme [M] [O] épouse [K] de sa demande de communication des bulletins de paie sollicitée à son encontre ;
- condamner Mme [M] [O] épouse [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à venir.
Par conclusions responsives du 6 décembre 2022, Mme [M] [O] épouse [K] demande à la cour de:
- juger irrecevable la requête en déféré de la société Corsair portant sur le prononcé de la mesure d'instruction sous astreinte ;
- débouter la société Corsair de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant :
- condamner la société Corsair à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 7 avril 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieur et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Mme [M] [O] épouse [K] demande à la cour de juger irrecevable la requête déposée par la société Corsair en déféré de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état.
Or l'article 916 qui dispose que 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond', indique également que 'Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel', de sorte que l'ordonnance déférée en ce qu'elle a explicitement rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Corsair peut être déférée à la cour.
S'agissant en réalité d'une décision mixte, l'ordonnance attaquée ne peut en revanche être déférée à la cour en ce qu'elle a ordonné une production de pièces sous astreinte, cette décision ne mettant pas fin à l'instance. Dès lors, la requête de la société Corsair en déféré de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état sera déclarée irrecevable sur le prononcé de la mesure d'instruction sous astreinte.
Sur les irrecevabilités soulevées par la société Corsair
Selon l'article 907 du code de procédure civile : 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
En application de ce texte, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur une fin de non recevoir en application de la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui lui a conféré celle-ci, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile.
La société Corsair soutient d'abord (page 27 de ses conclusions) que la demande de communication de pièces de Mme [M] [O] épouse [K], absente de sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes et non formulée dans le cadre de la conciliation en première instance, est irrecevable.
Au soutien de cette irrecevabilité, la société Corsair indique qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Elle indique par ailleurs que la demande chiffrée formée par Mme [K] en réparation des préjudices financiers liés à la discrimination, est nouvelle en appel.
Mme [M] [O] épouse [K] prétend au contraire qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens des articles 565 et 565 du code de procédure civile et que la communication de pièces vise à donner à la cour des éléments d'information suffisants pour statuer sur la réparation intégrale de son préjudice causé par la discrimination.
Sur ce,
La cour n'a pas à juger de la recevabilité de la demande d'indemnisation formée par Mme [M] [O] épouse [K] pour discrimination, également qualifiée de nouvelle par la requérante, puisqu'elle n'en est pas saisie dans le cadre du déféré.
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces, en application des articles 907 et 789 5°, le conseiller de la mise en état a compétence pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et c'est par des motifs exacts que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a décidé pour rejeter l'irrecevabilité soulevée, par application des dispositions des articles 144 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail relatif au mécanisme probatoire en matière de discrimination, que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Dès lors, la prohibition des demandes nouvelles visée par les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile en appel ne concerne que les prétentions sur le fond ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une demande de communication de pièces sous astreinte à fin probatoire.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.
La société Corsair demande ensuite de juger que la demande de Mme [M] [O] épouse [K] avant-dire droit est irrecevable car prescrite au motif d'une part que la production de bulletins de salaire sur la période de 1997 à 2017 afin de connaître les niveaux de rémunération de ses collègues dépasse la période couverte par la prescription en matière de rappel de salaire et d'autre part, que les faits de discrimination datent de 2001 et qu'ils n'ont été allégués qu'en 2022.
Sur ce,
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état amené à statuer sur une fin de non-recevoir telle que la prescription, si cette fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, doit également statuer sur cette question de fond.
Cependant la cour observe qu'elle n'est saisie en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, ni d'une demande en paiement de salaires, ni d'une demande indemnitaire mais d'une demande de production de pièces pour évaluer un préjudice résultant d'une discrimination subie jusqu'en 2016 qu'il n'appartient qu'à la cour saisie au fond d'apprécier, y compris sur l'incidence de la période considérée.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.
La société Corsair demande enfin de juger que la demande de Mme [M] [O] épouse [K] en matière de demande avant-dire droit est irrecevable en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état qui est insusceptible de suppléer la carence probatoire de la demanderesse et d'ordonner une mesure d'intruction non-admissible légalement.
Or c'est à tort que la société Corsair soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état en alléguant que Mme [M] [O] épouse [K] n'apporte aucun commencement de preuve laissant supposer une différence de rémunération du fait de cette prétendue discrimination, voire en réalité d'une prétendue inégalité de traitement, puisque ce moyen ne relève que de l'appréciation du bien fondé de la mesure de communication de pièces et ne peut conduire à voir prononcer son irrecevablité.
Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée dans le cadre du déféré sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les irrecevabilités soulevées.
Partie perdante la société Corsair sera condamnée aux dépens. Elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. L'équité justifie de la condamner à payer à Mme [M] [O] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état sauf en ce que la décision attaquée a ordonné une production de pièces sous astreinte,
Déclare irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état en ce que la décision attaquée a ordonné une production de pièces sous astreinte,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la société Corsair à payer à Mme [M] [O] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Corsair aux dépens.
La greffière La présidente de chambre
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