Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-70.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.304
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marguerite C..., épouse F..., demeurant ...,
2°/ M. Michel H..., demeurant ...,
3°/ Mme Françoise H..., demeurant ...,
4°/ M. Alain H..., demeurant ...,
5°/ M. Daniel Y..., demeurant ...,
6°/ Mme X..., veuve Y..., demeurant villa "Le Moirou", route de Crolles au Rouret (Alpes-Maritimes),
7°/ M. André Y..., demeurant ...,
8°/ Mme Renée X..., épouse D..., demeurant ...,
9°/ Mme Nicole E..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal d'études et de programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège social est au Forum, ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., épouse F..., des consorts H..., des consorts Y..., de Mme X..., épouse D..., et de Mme E..., épouse Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat intercommunal d'études et de programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, pris en leur cinquième branche :
Attendu que Mme C..., les consorts H..., les consorts
Y..., Mme D... et Mme E... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 1988), fixant les indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation, au
profit du Syndicat intercommunal d'études et de programmation et aménagement de la région grenobloise, de parcelles leur appartenant, d'avoir refusé de leur accorder une indemnité pour perte du tréfonds, alors, selon le moyen, "que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que les indemnités allouées à la suite d'une expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en refusant toute indemnisation au titre du gisement de graviers, dont l'existence n'était pas contestée et qui procurait nécessairement, fût-ce à long terme, une plus-value aux propriétés, la cour d'appel a violé l'article 552 du Code civil et l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les règlements d'urbanisme en vigueur à la date de référence interdisaient l'exploitation de carrières dans le périmètre empris, et qu'aucune exploitation n'avait jamais été entreprise, la cour d'appel en a justement déduit qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les cinq moyens réunis, pris en leurs deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les biens sont estimés au 31 mars 1987, date de la décision de première instance, fixe la date d'évaluation au 26 juin 1986 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches des cinq moyens :
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet des demandes d'indemnité pour perte du tréfonds, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le Syndicat intercommunal d'études et de programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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