Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-13.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.447
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société BFIM Sovac, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société BFIM Sovac, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a commandé à la société Spec des travaux destinés à l'amélioration de son logement et a obtenu pour les financer, un prêt de 90 000 francs que lui a consenti la société Sovac ; qu'après un premier versement, M. X..., arguant d'une inexécution par la société Spec des travaux commandés, a cessé de rembourser la Sovac ; qu'assigné en paiement par celle-ci, M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 janvier 1991, à payer à la Sovac la somme principale de 99 267,72 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que M. X... avait déposé contre les responsables de la société Spec une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, plainte dont l'issue était susceptible d'avoir une influence sur l'action en paiement exercée par la société Sovac, en remettant en cause à la fois le contrat de prêt en application de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, et le prétendu mandat de payer directement la Spec qu'aurait donné à la Sovac M. X..., circonstance qui auraient dû amener la cour d'appel à surseoir à statuer ;
Mais attendu que M. X... n'allègue pas avoir intenté devant les juridictions civiles une action tendant à la résolution ou à l'annulation du contrat principal d'entreprise, qu'il avait conclu avec la société Spec ou du mandat qu'il avait donné à la Sovac de verser directement à la Spec le montant du prêt ; que la cour d'appel a donc estimé sans violer l'article L. 311-21 du Code de la consommation, (article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) ni l'article 4 du Code de procédure pénale, que la solution du litige qui lui était soumis n'était pas subordonnée au résultat de l'instance pénale en cours, et qu'elle n'était pas tenue de suspendre l'exécution du contrat de crédit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société BFIM Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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