Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42B5
N° : 3/FF
Assignation du :
15, 16, 17 et 21 Mai 2024
[1]RG Init : 23/54022
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS - #K118
DEFENDERESSES
Société B&V SARL
[Adresse 10]
[Localité 15]
non constituée
SARL CARRE SOL
[Adresse 7]
[Localité 19]
non constituée
SARL YVES JAFFRE AGENCEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 16]
non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la société ATELIER NUNO
[Adresse 4]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. ATELIER NUNO ARCHITECTURE & URBANISME
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706
Société AXYME prise en la personne de Me Jean Charles DEMORTIER es qualité de liquidateur de la Société SPAZIO NOVATEUR D’ESPACES
[Adresse 8]
[Localité 12]
non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société SPAZIO NOVATEUR D’ESPACES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
Société A2T EURL
[Adresse 6]
[Localité 20]
non constituée
EURL PRO-TECH FERMETURE
[Adresse 17]
[Localité 18]
non constituée
MMA IARD assureur de l’EURL PRO-TECH FERMETURE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de l’EURL PRO-TECH FERMETURE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 juillet 2023 rendue à la demande de Mme [U] [W] dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/54022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, le juge des référés de ce tribunal a désigné M. [N] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés, statuant à la demande de la société ATELIER NUNO ARCHITECTURE ET URBANISME, a rendu les opérations d’expertise communes à:
- la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SPAZIO,
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE,
- la société MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE.
Par acte des 15, 16, 17 et 21 mai 2024, Mme [U] [W] a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande de:
-rendre communes l’ordonnance de désignation d’expert rendue le 7 juillet 2023 et le cas échéant l’ordonnance du “4 avril 2024", à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aux MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société SPAZIO ainsi qu’à la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE ;
- faire sommation aux sociétés défenderesses d’assister à la réunion d’expertise de M. [N] [E] du vendredi 14 juin 2024 à 10 heures au [Adresse 1] ;
- étendre la mission de M. [N] [E] à toutes les fenêtres de l’appartement de Mme [U] [W] situé [Adresse 1],
- réserver les dépens.
A l’audience, Mme [U] [W] indique rectifier une erreur figurant dans son acte introductif d’instance en ce sens que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aux MMA IARD ne sont pas les assureurs de la société SPAZIO mais de la société PRO-TECH FERMETURE et la société MIC INSURANCE COMPANY n’est pas l’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE mais de la société SPAZIO.
Vu les conclusions de la société MIC INSURANCE COMPANY déposées et développées oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au juge de:
- débouter Mme [U] [W] de sa demande aux fins de voir rendre communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise en cours;
- débouter Mme [U] [W] de sa demande de sommation d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise;
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et sur l’application de ses garantie.
Vu les protestations et réserves exprimées par les défendeurs constitués,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Par ailleurs, l'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY relève que l’ordonnance du 7 juillet 2023 ayant désigné M. [N] [E] en qualité d’expert judiciaire lui a d’ores et déjà été rendue opposable de sorte que la demande de Mme [U] [W] doit être rejetée.
Il est en effet constant que la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SPAZIO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE et la société MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE sont déjà parties à la mesure d’instruction en cours par l’effet de l’ordonnance précitée du 3 avril 2024 rendue à la demande de la société ATELIER NUNO ARCHITECTURE ET URBANISME. Dès lors, la demande de Mme [U] [W] n’est fondée sur aucun motif légitime et sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande d’extension de mission, Mme [U] [W] expose qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise, M. [N] [E] a constaté que les désordres étaient en fait généralisés à l’ensemble des fenêtres de son appartement.
Au vu des documents produits, notamment le compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2023 et l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’extension de mission sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de sommation des défendeurs d’assister à la réunion d’expertise du 14 juin 2024
La réunion du 14 juin 2024 ayant d’ores et déjà eu lieu à la date à laquelle le juge statue, la demande de Mme [U] [W] est sans objet et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de lui voir “donner acte (...) de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société SPAZIO” ne comporte en elle-même l’énoncé d’aucune prétention qu’il y aurait lieu pour le juge de trancher. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [U] [W], partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Déboutons Mme [U] [W] de sa demande aux fins de voir rendre communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SPAZIO, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE et à la société MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société PRO-TECH FERMETURE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/54022 ayant commis M. [N] [E] en qualité d’expert judiciaire,
Etendons la mission de l’expert judiciaire précité à l’examen des désordres allégués par Mme [U] [W] concernant l’ensemble des fenêtres de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 21],
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons Mme [U] [W] de sa demande de sommation aux sociétés défenderesses d’assister à la réunion d’expertise du 14 juin 2024,
Condamnons Mme [U] [W] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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