Texte intégral
MINUTE N° 23/488
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02495 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3YX
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l'audience
INTIMEE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [E], employé au sein de la SNCF depuis 2004, a déclaré le 5 février 2020 auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) une maladie professionnelle pour « trouble dépressif récurrent » sur la foi d'un certificat médical initial du 7 novembre 2018 faisant mention d'un « trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques F33.3 ».
La maladie professionnelle ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé le taux prévisible de l'incapacité permanente partielle supérieur à 25%, le dossier de l'assuré a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4]-PACA-Corse, lequel, en date du 21 juillet 2020, a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Le 22 septembre 2020, suite à l'avis défavorable rendu par le CRRMP, la CPRP SNCF a notifié à M. [E] sa décision de ne pas prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2020, M. [E] a saisi la commission spéciale des accidents du travail en contestation de la décision, puis suite au rejet implicite de son recours, M. [E] a, par requête déposée le 11 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a déclaré le recours de M. [E] irrecevable pour cause de forclusion et condamné celui-ci aux dépens.
M. [E] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 juin 2022 au greffe de la cour.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 6 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :
- annuler le jugement du pôle social de Mulhouse,
- le considérer recevable,
- constater la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 4],
- bénéficier d'un second CRRMP.
- 3 -
Régulièrement convoquée à l'audience du 6 avril 2023 par lettre recommandée réceptionnée le 6 juillet 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) n'était ni présente ni représentée.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de M. [E], conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir qu'alors qu'il contestait l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4], la commission qu'il a saisie n'a pas été appelée à statuer, que son « état de santé à l'époque, au moment du recours ne lui permettait pas d'effectuer des démarches administratives », et sur le fond, que les juges, d'une part, n'ont pas vérifié qu'à la date à laquelle il s'est prononcé, le CRRMP, qui n'était composé que de deux membres et non de trois membres, ne possédait pas l'ensemble des documents médicaux, d'autre part, n'ont pas ordonné un second avis de CRRMP.
Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées comme en l'espèce à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable ; que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation.
L'article R. 142-6 du même code ajoute que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il résulte enfin de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, le tribunal a constaté que M. [E] a saisi de son recours la commission spéciale des accidents du travail par courrier du 10 novembre 2020, reçu par la caisse le 17 novembre 2020, et qu'il a réceptionné l'accusé de réception de son recours le 20 novembre 2020 ; que la commission disposait à compter du 20 novembre 2020 d'un délai de deux mois - soit jusqu'au 20 janvier 2021 - pour statuer ; qu'en l'absence de décision de la commission, M. [E] avait la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse de sa réclamation, ce qu'il a fait par requête déposée au greffe le 11 octobre 2021.
- 4 -
Le tribunal a relevé que les voies de recours ainsi que le délai dans lequel le tribunal devait être saisi étaient mentionnés dans l'accusé de réception du 20 novembre 2020.
Dans ces conditions et par application des textes susvisés, le tribunal a déclaré le recours irrecevable, le délai dont disposait M. [E] pour saisir la juridiction courant jusqu'au 20 mars 2021.
A hauteur de cour, M. [E] ne dément pas les constats du tribunal, et en particulier ne produit pas l'accusé de réception du 20 novembre 2020 de son recours, se bornant à prétendre que la commission qu'il a saisie n'a pas été appelée à statuer alors que celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai imparti.
Le certificat médical dont se prévaut M. [E] est daté du 15 janvier 2022 et se rapporte à son état à cette dernière date.
Du tout il se déduit que le tribunal a à bon droit déclaré le recours de M. [E] irrecevable.
Le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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