Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGLJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02339
----------------
Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MGPARC IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K043
ET :
La société FRANCE ECO RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
**************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, la SCI LUDO, aux droits de laquelle vient la SCI MGPARC IMMO, a donné à bail à la société France ECO RENOV, à compter du 1er mars 2019, des locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 3.240 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 26 euros.
Par acte du 11 juin 2024, la SCI MGPARC IMMO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société France ECO RENOV, à qui elle demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société France ECO RENOV et celle de tous occupants de son chef,
condamner la société France ECO RENOV à lui payer la somme de 1.613,11 par provision au titre des loyers, charges et accessoires échus et impayés au 30 avril 2024, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 945,48 euros hors taxes à compter du 7 mars 2024, augmentée de la somme de 80 euros à titre de provision sur charges, et condamner la société France ECO RENOV à la régler jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la société France ECO RENOV à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société France ECO RENOV aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2024, lors de laquelle la SCI MGPARC IMMO a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assignée à étude, la société France ECO RENOV n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail fixe le loyer annuel à la somme de 3.240 euros, hors charges et hors taxes, et stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2024, la SCI MGPARC IMMO a fait signifier à la société France ECO RENOV un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 2.080,99 euros en principal au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024.
Il ressort du décompte arrêté au 16 avril 2024 que la société France ECO RENOV a payé la somme totale 12.735,04 euros en janvier 2024, ainsi que la somme de 2.000 euros le 2 février 2024.
Les sommes quittancées sur ces comptes sont en outre supérieures au loyer contractuellement convenu.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les sommes visées aux termes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été payées par la société défenderesse dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.
En conséquence, la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
La SCI MGPARC IMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la SCI MGPARC IMMO aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment