Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF6Q
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[P] [M]
c/
S.A. FINANCO, S.A.S. EDF ENR
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DU 25 MAI 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 25 MAI 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Jacques VINCENS membre de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
10 mars 2023,
à :
S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absente,
représentée par Me William MAXWELL membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. EDF ENR prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 mai 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- débouté Mme [P] [M] de ses demandes de nullité du contrat de vente du 28 novembre 2016, modifié les 6 décembre 2016 et 10 janvier 2017, et d'installation de panneaux photovoltaïques pour dol ou erreur et subséquemment du contrat de crédit d'un montant de 29350€ au taux de 1,9 % souscrit le 10 janvier 2017 par elle auprès de la société FINANCO,
- débouté Mme [P] [M] de sa demande d'indemnité à l'encontre de la SAS EDF ENR sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
- prononcé la résolution du contrat de crédit susvisé,
- condamné Mme [P] [M] à rembourser à la société FINANCO la somme de 21157,02€ avec les intérêts au taux de 1,92 % sur la somme de 19 419, 01€ à compter du 21 août 2020,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [P] [M] aux dépens et à payer à la SAS EDF ENR la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 17 et 23 mars 2023, elle a fait assigner la SA Financo et la SAS EDF ENR en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions déposées le 3 mai 2023, soutenues à l'audience, elle sollicite que ses demandes, qu'elle maintient, soient déclarées recevables, que la juridiction du premier président se déclare incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle en radiation pour défaut d'exécution, et que les défenderesses soient déboutées de toutes leurs demandes.
Elle fait valoir qu'elle a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire, que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que la juridiction n'a pas pris en compte un élément déterminant pour l'appréciation du dol ou de l'erreur sur lesquels elle a fondé son action, du fait de l'impossibilité pratique d'auto-consommer l'électricité produite par les panneaux en l'absence de batterie alors même que cette installation ne lui avait pas été proposée.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Financo, elle expose que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur cette demande dès lors qu'il est saisi.
Par conclusions déposées le 9 mai 2023 et soutenues à l'audience, la SAS EDF ENR sollicite que Mme [P] [M] soit déclarée à titre principal irrecevable en l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire qu'elle en soit déboutée, en tout état de cause elle sollicite sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelante n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision. Elle ajoute qu'elle ne fait valoir aucun moyen sérieux d'annulation de réformation du jugement puisqu'elle a été informée de la possibilité de stocker de l'électricité par l'installation de batteries mais qu'elle n'a pas choisi de souscrire à cette option, tout en auto-consommant son électricité à hauteur de 84 %.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023 et soutenues à l'audience, la SA Financo sollicite que Mme [P] [M] soit déboutée de sa demande de suspension d'exécution provisoire et sollicite reconventionnellement la radiation du rôle de l'affaire. Elle demande également la condamnation de Mme [P] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [P] [M] n'a fait valoir aucune observation devant le premier juge pour voir écarter l'exécution provisoire et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision.
À titre conventionnel elle expose que Mme [P] [M] n'a pas exécuté la décision encourant ainsi la radiation de l'affaire du rôle.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [P] [M] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande principale formulée par la SA Financo, qui avait pris l'initiative de saisir le tribunal judiciaire, se contentant de mentionner dans le dispositif de ses écritures « dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision » après avoir conclu au rejet des demandes de la SA Financo et avoir formulé ses demandes reconventionnelles en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
L'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ce qui suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont par conséquent applicables à la demanderesse qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque Mme [P] [M] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, qu'elle décrit au demeurant comme compromise et à l'origine des incidents de paiement dans ses relations contractuelles avec la SA Financo, de sorte qu'il convient de considérer que cette situation préexistait au jugement dont appel et que Mme [P] [M] ne satisfait pas aux conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conséquent il convient de déclarer sa demande irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et la SA Financo ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et elle sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [P] [M] à payer à la SA Financo et la SAS EDF ENR chacune la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [P] [M] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 8 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bordeaux,
Renvoie la SA Financo à mieux se pourvoir en saisissant le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
Condamne Mme [P] [M] à payer à la SA Financo et la SAS EDF ENR chacune la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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