Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-81.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.476
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X..., Me Y... et Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Michel,
- Le DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES et DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1992, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, a condamné le premier à diverses pénalités fiscales, et n'a pas fait droit entièrement aux demandes de l'Administration ;
Joignant les pourvois à raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I- Sur le pourvoi de Michel Z... ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 5 novembre 1992 et l'affaire mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé à l'audience du 26 novembre 1992 ;
qu'après prorogation aux audiences des 17 et 18 décembre 1992, après en avoir délibéré, l'arrêt a été rendu à cette dernière audience, la Cour étant notamment composée de "M. Mahieux, conseiller faisant fonction de président en l'absence du titulaire empêché, désigné à cette fonction suivant ordonnance de Mme le premier président en date du 9 décembre 1992" ;
qu'en l'état de ces énonciations , la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées" ;
Attendu qu'il résulte des pièces contradictoirement versées au dossier que M. Mahieux, conseiller, qui présidait la chambre des appels correctionnels, avait été désigné à cet effet, en cas d'empêchement du président titulaire, par ordonnances du premier président, en date du 9 juillet 1992 pour ce qui concerne l'audience des débats du 5 novembre 1992, et en date du 9 décembre 1992 pour ce qui concerne l'audience du 18 décembre 1992 à laquelle l'arrêt a été prononcé ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 28 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux soulevée par Z... et l'a condamné pour tenue irrégulière du carnet de pressoir;
"aux motifs que "les agents des impôts ont fait leurs constatations dans le chais de Michel Z..., comme le prévoit l'article L. 28 du Livre des procédures fiscales, que la tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire en application du décret du 27 octobre 1986 qui précise "qu'il doit être tenu sur place à la disposition des agents qui peuvent effectuer librement toute opération de contrôle", et que dès lors les constatations effectuées ne sont entachées d'aucune irrégularité" (arrêt p. 5 1) ;
"alors que l'article L. 28 du Livre des procédures fiscales limite expressément l'intervention des agents de l'administration des Impôts à la vérification des "déclarations de récolte ou de stock" et au prélèvement "des échantillons de vendanges, de moûts de vins" ; que quelles que soient les dispositions du décret du 27 octobre 1986, elles ne sauraient prévaloir sur les dispositions limitatives de l'article L. 28 du Livre des procédures fiscales ;
qu'en déclarant légal le contrôle par les agents de l'administration fiscale du carnet de pressoir de Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il ressort du jugement que l'exception tirée par le prévenu d'une prétendue nullité des procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts, base des poursuites, n'a pas été soulevée "in limine litis" devant les premiers juges ;
Attendu dès lors, que si le tribunal et la cour d'appel ont cru devoir, à tort, y répondre, le moyen qui reprend le même grief est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
II- Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et droits indirects ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433, 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le prévenu au paiement de la valeur des produits irrégulièrement mentionnée et ayant donné lieu à confiscation ;
"aux motifs que si l'Administration peut procéder à une saisie fictive des produits fraudés, encore faut-il que ces produits aient réellement existé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'Administration reconnaît elle-même que les deux marcs étaient fictifs et qu'ainsi, la confiscation des produits ne peut être ordonnée ;
"alors que, si la condamnation au paiement de la valeur de la marchandise saisie, pour tenir lieu de confiscation, suppose soit une saisie réelle, soit une saisie fictive, la saisie fictive porte, par hypothèse, sur des marchandises n'existant pas réellement ; d'où il suit qu'en refusant de condamner le prévenu, sur le fondement d'un motif juridiquement erroné, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'infraction aux lois sur les contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits ou marchandises saisies ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que le 6 octobre 1988 les agents de l'administration des Impôts ont constaté dans les chais de Michel Z..., récoltant-manipulant, notamment un manquant de 95 hl dans les moûts de champagne extraits, par rapport au poids des raisins mis en oeuvre ; que Z... a reconnu, par procès-verbal annexe, le manquant constaté, dû selon lui à l'inscription par anticipation sur son carnet de pressoir de raisins dont il a refusé de révéler l'origine ; qu'en conséquence, il lui a été déclaré saisie fictive de deux marcs de 8 000 kg de raisin correspondant à ce manquant ;
Attendu qu'après avoir reconnu Z... coupable de tenue irrégulière de carnet de pressoir et l'avoir condamné de ce chef à des pénalités fiscales, la cour d'appel, pour rejeter la demande de confiscation en valeur à hauteur de 343 200 francs, énonce que celle-ci ne peut être ordonnée puisque les deux marcs de raisin, dont l'Administration reconnaît elle-même le caractère fictif, n'ont jamais réellement existé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la saisie fictive, qui avait porté sur des raisins dont l'existence résultait de la comptabilité, a la même valeur et les mêmes effets que la saisie réelle, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I- Sur le pourvoi de Michel Z... ;
Le Rejette ;
II- Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et droits indirects ;
II- CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la confiscation en valeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 décembre 1992 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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