Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°254/2023
N° RG 20/03124 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX6V
M. [I] [G]
C/
Me [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
[M]
[V]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S] [N], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Maître [L] [U], SELARL EP et ASSOCIES, es qualité liquidateur SA ARCOBREIZH
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien LEMAITRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathieu CROIX, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
substitué par Me Agathe MASSOT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Société AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] a été engagé par la société Arcobreizh, société coopérative maritime basée au [Localité 5] ayant pour activité l'armement de la pêche, selon un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en date du 08 avril 2018. Il exerçait les fonctions de marin pêcheur sur le bateau 'Gwel Avo'.
Du 09 janvier au 17 mars 2019, M. [G] était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident de travail reconnue par l'Etablissement nationale des invalides de la marine (ENIM).
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Arcobreizh et désigné la SARL EP & Associés en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2019, M. [G] écrivait à l'administrateur judiciaire pour lui indiquer qu'il était sans instructions de son employeur et qu'il sollicitait l'autorisation de naviguer pour d'autres armements, sans pour autant renoncer à son contrat de travail.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arcobreizh.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 avril 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat d'engagement maritime aux torts de son employeur.
***
M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 06 mai 2019 afin de voir dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, indemnité de préavis, congés payés afférents ainsi que la remise de documents sociaux conformes et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcobreizh demandait au tribunal judiciaire de :
A titre liminaire,
- Déclarer forclose la créance de M. [I] [G],
A titre principal,
- Débouter M. [I] [G] de ses demandes, faute de preuve de manquement justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- Requalifier la prise d'acte de M. [I] [G] en démission,
En tout état de cause,
- Condamner M. [I] [G] à verser à la société Arcobreizh la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens.
L'AGS CGEA de [Localité 7] a demandé au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
- Déclarer forclose la créance de M. [I] [G],
- Débouter M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat du travail s`analyse en une démission,
- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire à plus juste proportion les demandes de Monsieur [G], notamment au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. I235-3 du code du travail,
En tout état de cause, et pour le CGEA,
- Le mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- Dire que les sommes accordées au salarié ne pourront en tout état de cause être garanties qu'à concurrence du plafond applicable et selon les règles applicables en la matière, et qu'il ne saurait y avoir de condamnations à remettre des documents, obligation qui ne lui incombe pas,
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge,
- Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils ne puissent être mis à sa charge.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a:
- Déclaré les demandes recevables ;
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat d'engagement maritime notifiée par M. [I] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019 produit les effets d'une démission;
En conséquence,
- Débouté M. [I] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné M. [I] [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
***
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 août 2022, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 1er juillet 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [G] de ses demandes.
En conséquence
En application de l'article L. 5542-43 du code des transports et suivants
En application de l'article L. 5542-48 du code des transports et suivants
En application de l'article R 221-3 du code de l'organisation judiciaire
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail du 2 avril 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de l'armement Arcobreizh, les créances de Monsieur [I] [G], à titre privilégié, comme suit :
- 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 600 euros au titre des congés payés afférents,
- Déclarer l'arrêt opposable à AGS Centre Ouest - CGEA Rennes, qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-2 et D3253-5 du code du travail.
- Ordonner à la société EP & Associés, représentée par Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Arcobreizh, de lui remettre des documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Quimper du 1er juillet 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [I] aux dépens de première instance.
- Condamner la SELARL EP Associés représentée Maître [U] [L] ès qualité mandataire liquidateur de la Société Arcobreizh, à une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
- Condamner la SELARL EP Associés représentée par Maître [U] es qualité mandataire liquidateur de la Société Arcobreizh aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G] fait valoir en substance que:
- Il n'a reçu aucune instruction de son employeur qui n'accusait plus réception des courriers adressés, depuis le 8 janvier 2019 ; l'administrateur judiciaire n'a pas plus répondu au courrier qu'il lui a adressé ; il a été en arrêt de maladie du 9 janvier au 17 mars 2019, mais aucun poste ne lui a été proposé à compter de cette dernière date ; il n'a pu retrouver un embarquement qu'après la prise d'acte de la rupture ;
- Il avait informé l'employeur de sa situation médicale en lui adressant un certificat d'arrêt de travail ; l'employeur n'a toutefois pas retiré le courrier qui lui a été adressé ;
- Entre le 18 mars 2019 et le 2 avril 2019, il n'a reçu aucune indemnité de l'ENIM et aucune proposition d'embarquement ; son contrat n'était pas suspendu durant cette période ;
- Il ne peut lui être reproché d'avoir recherché une solution amiable, tout en reconnaissant que les organes de la procédure collective ont été défaillants à son égard ;
- La prise d'acte qui doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenue moins de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que l'AGS doit sa garantie.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 janvier 2021, la SARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcobreizh, demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
' dit que la prise d'acte de la rupture du contrat d'engagement maritime notifiée par Monsieur [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019 produit les effets d'une démission;
' débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamné Monsieur [G] aux dépens ;
- Infirmer le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
' débouté les parties de toute demande plus ample contraire ;
' dit n'avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [G] à verser à EP & Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire fait valoir en substance que:
- M. [G] ne justifie d'aucun manquement grave pouvant justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; il s'est gardé de préciser dans sa lettre de prise d'acte et en première instance qu'aucun salaire ne lui était dû entre le 9 janvier et le 17 mars 2019 puisqu'il était en arrêt pour rechute d'un accident du travail; il était alors pris en charge par la Caisse générale de prévoyance ; il n'a à aucun moment demandé à reprendre le travail à l'issue de son arrêt et ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, de sorte qu'aucun salaire ne lui était dû ; le 15 février 2019, il était en arrêt et ne pouvait pas reprendre le travail, même pour un autre armement ;
- Subsidiairement, les demandes sont injustifiées et excessives ; il avait à peine deux ans d'ancienneté et ne pourrait solliciter des dommages-intérêts que dans une fourchette comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 janvier 2021, l'AGS CGEA demande à la cour d'appel de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [G].
- Confirmer la décision entreprise et débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
- Dire et juger que les créances de Monsieur [G] ne sauraient être garanties par le CGEA.
En toute hypothèse :
- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
L'AGS fait valoir en substance que:
- Aucun manquement grave ne peut être imputé à l'employeur ;
- Aucune garantie n'est due pour une prise d'acte intervenue postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de requalification de la prise d'acte:
La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte adressée par M. [G] le 2 avril 2019 à la société Armement Arcobreizh, indique:
'(...) Vous m'avez embauché à compter du 31 mars 2017 en qualité de marin pêcheur qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2017.
Depuis le 8 janvier 2019, je n'ai reçu aucune instruction de votre part.
Il s'avère que le navire 'Gwel Avo' est toujours au port du [Localité 5].
Celui-ci avait été arrêté pour travaux et peinture depuis le 20 décembre 2018.
J'ai contacté directement le capitaine de l'armement Monsieur [T] [A] qui m'a précisé qu'il n'avait également pas d'indication à me donner concernant l'arrêt d'activité du bateau. Apparemment, le bateau n'aurait plus de permis de navigation et ce, depuis cette date.
Il s'avère donc que depuis cette date, je suis sans aucune indemnité et sans rémunération.
La lettre que j'ai adressée à Maître [J] [R] le 15 février 2019 qui a été désignée en tant qu'administrateur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, est restée sans réponse.
En conséquence, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à compter du 2 avril 2019.
Cette prise d'acte étant justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (...)'.
Pour soutenir que la prise d'acte doit s'analyser comme une démission, le liquidateur judiciaire ès-qualités soutient que M. [G] n'a pas demandé à reprendre le travail à l'issue de l'arrêt qui lui a été médicalement prescrit entre le 9 janvier et le 17 mars 2019, de telle sorte qu'il ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur.
S'il est constant que la lettre de prise d'acte ne fait pas mention de cette période de suspension du contrat de travail intervenue dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient Maître [U] ès-qualités, il est dûment justifié par le salarié de ce qu'il a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Armement Arcobreizh, le 13 mars 2019, le certificat de prolongation d'arrêt de travail qui lui a été délivré le 12 mars 2019, l'enveloppe et son contenu lui ayant été retournés avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il est également justifié de ce que le 18 mars 2019, l'intéressé était déclaré apte à la navigation maritime par le médecin agréé rattaché au service de santé des gens de mer, de telle sorte qu'il n'existait pas d'obstacle médical à la reprise du travail.
Il figure au premier rang des obligations de l'employeur de fournir la prestation de travail convenue au salarié et quand bien même ce dernier ne reprend pas le travail sans fournir un nouveau certificat médical de prolongation, une telle circonstance ne permet nullement de considérer ce salarié comme démissionnaire.
Le liquidateur ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que le salarié ait demandé à reprendre le travail, alors que l'employeur avait été destinataire des arrêts prescrits, qu'il connaissait donc la date de fin de l'arrêt, qu'il avait en outre reçu l'avis d'aptitude délivré par le médecin des gens de mer, conforme aux dispositions de l'article 12 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 et que de surcroît, Me [U] ès-qualités produit un arrêt daté du 12 mars 2019 qui prescrit à M. [G] des soins sans arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2019.
Peu important que la mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire soit datée du 15 février 2019, soit pendant la période d'arrêt de travail, il est établi que M. [G] s'est inquiété du devenir de son emploi alors qu'il se prévalait de l'immobilisation depuis près de deux mois du navire 'Gwel Avo' sur lequel il était contractuellement affecté et d'un défaut de paiement de la rémunération convenue pour une période antérieure à l'arrêt de travail, ce qui pouvait légitimement le conduire à solliciter l'autorisation de s'engager pour un autre armement, tout en refusant expressément de se déclarer démissionnaire.
Si la lettre de prise d'acte ne fait pas état de l'indemnisation de la période d'arrêt de travail, il est un fait objectif que depuis la fin de son arrêt de travail, soit depuis le 18 mars 2019 et alors qu'il a été déclaré médicalement apte à cette même date, M. [G] ne s'est plus vu fournir aucun travail ni aucune rémunération.
Il s'agit là d'un manquement grave de la société Armement Arcobreizh à son obligation de fournir du travail au salarié déclaré apte à la reprise, justifiant que la prise d'acte soit requalifiée en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables.
En application des dispositions d'ordre public de l'article 5542-43 du code des transports, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
(...)
2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
Sur la base non discutée du salaire brut mensuel de 3.000 euros qu'il aurait normalement perçu s'il avait pu exécuter son préavis, il est dû à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.000 euros brut, outre 600 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et ainsi que le souligne le mandataire judiciaire qui se fonde dès lors expressément sur le texte applicable dans le cas d'une entreprise de plus de onze salariés, M. [G] peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié au moment de celle-ci (47 ans), du salaire de référence (3.000 euros) et en l'absence d'autres éléments d'information sur la situation de M. [G] au regard du marché de l'emploi depuis la rupture, étant encore observé qu'il produit un courrier du président de l'Armement Breton du 16 avril 2019 indiquant être en mesure de lui offrir un embarquement sur six navires de la dite entreprise, il est justifié de fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.000 euros.
2- Sur la remise de documents sociaux:
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié d'ordonner à la société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Armement Arcobreizh, de remettre à M. [G] un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées au terme du présent arrêt ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée.
3- Sur la garantie de l'AGS:
Il résulte des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par ce texte, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Dès lors qu'en l'espèce, la prise d'acte par M. [G] de la rupture du contrat de travail qui a été notifiée à l'employeur le 4 avril 2019 est donc intervenue postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Arcobreizh en date du 26 mars 2019, la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail n'est pas due, peu important que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] soutient que ce principe est contraire au principe d'égalité entre salariés.
Or, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
A cet égard, les dispositions de l'article L3253-8 du code du travail qui conduisent à exclure la garantie de l'AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à obtenir la garantie de l'AGS et M. [G] sera débouté de sa prétention.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Armement Arcobreizh, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il n'est pas inéquitable, compte-tenu des circonstances de l'espèce, de laisser M. [G] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables ;
Statuant à nouveau,
Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] en rupture aux torts de la société Armement Arcobreizh produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arcobreizh:
- 6.000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 600 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par la société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Armement Arcobreizh d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute M. [G] de sa demande visant l'AGS-CGEA de [Localité 7] ;
Déboute M. [G] et la société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Armement Arcobreizh de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Armement Arcobreizh aux dépens de première instance et d'appel.
Le président La greffière