Texte intégral
Arrêt n° 23/00155
11 Mai 2023
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N° RG 21/01130 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVA
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
18/01266
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H], né le 29 septembre 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin du Nord Pas de Calais ( 1962-1986) puis du bassin de Lorraine, principalement dans l'unité d'exploitation [Localité 5] ( 1986- 1996) , devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1962 à 1996.
Il a effectué les fonctions suivantes :
17/12/1962 au 24/02/1967: Galibot
19/04/1967 au 15/01/1968 : Hercheur à terre
16/01/1968 au 03/08/1986: Aide-Mineur au traçage ' chef de poste en traçage ' chef de poste
galerie charbon
04/08/1986 au 30/09/1986: apprenti-mineur
01/10/1986 au 28/02/1987: Boiseur de renforcement Dressant
01/03/1987 au 31/12/1988: Boutefeu
01/01/1989 au 30/09/1989: Boutefeu opérationnel Charbon
01/10/1989 au 28/02/1990 Boutefeu
01/03/1990 au 30/04/1990 : Boutefeu opérationnel Charbon
01/05/1990 au 31/07/1990: Boutefeu
01/08/1990 au 31/12/1994: Boutefeu opérationnel Charbon
01/01/1995 au 30/06/1995: Boutefeu
01/07/1995 au 31/12/1995: Elargisseur de Galeries Travaux Rocher
01/01/1996 au 31/12/1996: Mutation au Jour pour Raison de Service
Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des Charbonnages de France.
Le 1er août 2016, Monsieur [N] [H] a déclaré à la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 29 mars 2016 par le Docteur [R] [O], pneumologue.
La caisse a interrogé l'assuré et l'ANGDM sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic suite à expertise médicale et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 décembre 2015, date d'un scanner.
Le 21 février 2017, la caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant la décision sur la maladie professionnelle.
Le 28 février 2017, l'ANGDM a consulté le dossier dans les locaux de la caisse et a notifié un courrier de réserves à la suite de cette consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui a pas été présenté.
Le 15 mars 2017, la caisse a informé l'ANGDM que les réserves présentées n'étaient pas motivées et qu'en conséquence, elles étaient irrecevables.
Par décision en date du 16 mars 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie, asbestose avec fibrose pulmonaire, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où le Puits [Localité 5] est fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 03 août 2018, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d'un recours contentieux.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire ;
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines n°3310 du 21 décembre 2017 ;
- déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 16 mars 2017, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [N] [H] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
- rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse / victime et Caisse /employeur.
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 22 mars 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 6 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau
- déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter;
- En conséquence, confirmer la décision du Conseil d'Administration de la Caisse du 21 décembre 2017;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 2 mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
- désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [H] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'assurance maladie des mines sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [H] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par le relevé de carrière de Monsieur [H] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [H].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration incomplète de Monsieur [H], ne tenant aucunement tenu compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir enfin qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [H], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. L'ANGDM insiste sur les insuffisances du questionnaire rempli par Monsieur [H] qui ne fait pas état des activités exercées susceptibles de relever du tableau 30A, et rappelle qu'il ne peut être retenu comme moyen de preuve la seule affirmation de l'une des parties. A titre subsidiaire, l'ANGDM sollicite la saisine d'un CRRMP.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°7 de l'appelante) Monsieur [H] a travaillé dans les chantiers du fond du 17 décembre 1962 au 31 décembre 1995 aux postes suivants: galibot, hercheur à terre, aide-mineur au traçage-chef de poste en traçage-chef de poste galerie charbon, apprenti-mineur, boiseur de renforcement dressant, boutefeu, boutefeu opérationnel charbon, élargisseur de galeries travaux rocher.
Si, dans ses réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), Monsieur [H] énonce succintement les tâches exécutées l'ayant exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, telles que la réparation de la chaîne du blindé ou de celle du rabot dont le frein était amianté et les outils et machines utilisés tels que les treuils de scrapage, treuils D15 et monorails munis de palan dont les systèmes de freinage contenaient des matériaux amiantés, cette description n'est pas contredite par la description de ses activités et de son environnement de travail détaillée par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante), l'ANGDM confirmant l'emploi de Monsieur [H] aux fonctions reprises ci-dessus issues du relevé de carrière, avec l'usage habituel de marteaux piqueur, marteaux perforateurs,perforatrices manipulation soutènement, et pelles.
Ainsi, l'ANGDM expose que Monsieur [H] a été embauché au fond aux travaux de mise en place du soutènement, aux opérations de minage, aux travaux d'élargissage d'un traçage au charbon.L'ANGDM reconnaît aussi que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [H] aux poussières d'amiante, elle admet pourtant habituellement, aux périodes où l'intéressé a travaillé au sein des Charbonnages de France, l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.( cf pièce n° 15 de la caisse).
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 1er décembre 2015 dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle 30A (pièce n°8 de la caisse) établit que les pièces de friction des engins du fond, à l'époque où Monsieur [H] était employé des Houillères dans les chantiers du fond, contenaient de l'amiante. Cet avis mentionne en effet, que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [H] [N] a été occupé pendant environ 9 ans dans les travaux du fond en Lorraine et 26 ans en Nord Pas de Calais, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [N] [H] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante dans les chantiers du fond, et ce dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [H] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante, et ce pendant plus de 30 ans.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [H] au risque amiante est démontrée.
La maladie déclarée par Monsieur [H] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30A, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés recommande aux caisses régionales de faire des enquêtes simplifiées dans le cas de la reconnaissance du caractère professionnel des mésothéliomes, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [H] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 19 mars 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), la décision de la caisse d'assurance maladie des mines du 16 mars 2017 de prise en charge de la maladie, asbestose avec fibrose pulmonaire, inscrite au tableau n°30A de Monsieur [N] [H] , au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l' Etat représenté par l'ANGDM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel
Le Greffier Le Président