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Cour de cassation, 11 juin 2008. 07-19.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.558

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que pour confirmer le jugement, qui a notamment condamné le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 70 000 euros, l'arrêt attaqué se réfère aux conclusions déposées par Mme X... le 15 mars 2007, tout en constatant que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2007 ; Qu'en statuant ainsi, au vu de conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du 7 février 2006 concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-11 | Jurisprudence Berlioz