Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2409413
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2409413
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Binisti, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la MGEN de l'Essonne, en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de prise en charge à l'hôpital Trousseau dans le cadre du traitement de sa leucémie aiguë lymphoblastique, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et devra déposer un pré rapport.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital Trousseau à partir de 2004 pour une leucémie aiguë lymphoblastique.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire et de mettre les frais d'expertise à la charge de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / () ".
2. M. B, né le 3 mai 1996, a déclaré en 2004 une leucémie aiguë lymphoblastique, suivie de deux rechutes en 2010 et 2013, qui ont nécessité une allogreffe le 30 octobre 2013. Une azoospermie a été mise en évidence au mois d'août 2013 puis,
M. B a présenté une dysfonction érectile d'installation progressive à partir du
18 mars 2021. Soutenant qu'il n'a jamais été informé des risques de stérilité en lien avec les traitements anticancéreux reçus, ni de l'absence de spermatozoïdes lors des prélèvements réalisés le 26 juillet 2013, M. B sollicite la désignation d'un expert.
3. La demande d'expertise présentée par M. B satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. B, tendant à ce que le juge des référés enjoigne aux experts de déposer un pré rapport doivent être rejetées.
Sur la charge des frais d'expertise :
6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée par l'AP-HP de mettre les frais d'expertise à la charge de M. B doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C D (cancérologie - radiothérapie) exerçant 51, rue Trarieux, à Lyon (69003) est désignée en qualité d'experte.
Elle aura pour mission, en présence de M. B, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la MGEN, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Trousseau à compter de l'année 2004 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ; entendre ses doléances ;
2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l'hôpital Trousseau et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire la cause et la nature de la stérilité de M. B, en indiquant notamment si les dommages sont, même potentiellement, imputables, exclusivement ou partiellement, aux soins et traitements pratiqués dans la prise en charge de la leucémie aiguë lymphoblastique ou s'ils sont imputables à d'autres causes ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'experte précisera les références des données médicales sur lesquelles elle se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si le risque de stérilité est connu en cas de traitement d'une leucémie aiguë lymphoblastique, si une conservation des spermatozoïdes devait être pratiquée et à quelle date et si une faute a été commise en s'abstenant de proposer une tentative de conservation des gamètes, notamment lors de la première rechute ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance à M. B d'éviter les dommages décrits et notamment la stérilité ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de fonder une famille en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. B et à ses parents lors de sa minorité, sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; dire si
M. B ou ses parents ont été informés des risques du traitement, si le risque de fertilité a été évoqué, si une conservation de gamètes a été proposée, si tant M. B que ses parents ont reçu communication des examens de 2013 qui ont révélé une azoospermie et s'ils ont reçu une information claire et loyale sur les risques et les solutions existantes ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. B notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que ses proches, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a°) dire si l'état de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ;
b°) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c°) préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d°) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e°) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f°) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
8°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B et ses proches à raison des faits en litige.
Article 2 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : À la demande du tribunal ou à son initiative, l'experte pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 28 juillet 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la MGEN de l'Essonne, et à Mme C D, experte.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409413/11-6
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